Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, prescrivant un recensement du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Un recensement du bétail aura lieu le 26 février 1945, dans toutes les communes et parties de communes non évacuées du pays, par les soins des collèges des bourgmestres et échevins.
Art. 2.
Le recensement sera fait d'après l'état du 26 février 1945. Il comprendra les espèces chevaline, mulassière, bovine, ovine et porcine, les volailles et les ruches d'abeilles.
Art. 3.
Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant ou le fermier, sous la gestion et la surveillance directes duquel la maison (ferme, dépendance) se trouve placée, remplira, en ce qui concerne son propre bétail, le formulaire qui lui sera remis par l'agent-recenseur, suivant les distinctions y indiquées. La même personne devra certifier l'exactitude des inscriptions.
Art. 4.
Les détenteurs de bestiaux appartenant à des personnes évacuées rempliront un formulaire spécial pour chaque propriétaire de bétail évacué, en indiquant sur le formulaire ses nom, prénoms et domicile, ainsi que les nom, prénoms et domicile actuel et antérieur du propriétaire évacué et certifieront l'exactitude des inscriptions.
Art. 5.
Le collège des bourgmestres et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.
Il aura soin, notamment, d'engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant.
Art. 6.
Les recenseurs distribueront les formulaires à domicile avant le 26 février 1945; ils les reprendront à partir du 26 février 1945. Ils les examineront sur place, vérifieront s'ils sont complètement et exactement remplis; au besoin, ils les compléteront et les rectifiéront d'après les informations orales qu'ils demanderont.
Si le formulaire n'a pas pu être rempli par la personne chargée de ce soin, conformément aux indications qui précédent, l'agent-recenseur le remplira et le certifiera lui-même sur place.
Pour se rendre compte de l'exactitude des déclarations, les agents-recenseurs sont autorisés à entrer, après information préalable du détenteur de bétail, dans les étables et dans tous les lieux où du bétail est élevé ou peut être élevé. En cas de danger d'épizootie, l'entrée dans les étables est interdite.
Les recenseurs remettront les formulaires vérifiés au collège des bourgmestre et échevins pour le 28 février 1945 au plus tard.
Art. 7.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera que le nombre des formulaires recueillis correspond au nombre des propriétaires de bétail. Il vérifiera, en outre, l'exactitude des indications portées dans chaque formulaire, et en cas de doute, il prendra des informations. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 26 février 1945.
Art. 8.
Le collège des bourgmestre et échevins fera dresser des listes de contrôle, en double exemplaire, séparément pour le bétail des propriétaires de la commune et pour le bétail des propriétaires de chaque commune évacuée. Un exemplaire de ces listes de contrôle sera conservé dans les communes, l'autre sera transmis, avec les formulaires de recensement à l'Office de Statistique à Luxembourg pour le 5 mars 1945 au plus tard.
Art. 9.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 25 centimes par formulaire de recensement.
Art. 10.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 frs., ou d'une de ces peines seulement.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l'Agriculture, P. Dupong. |
Londres, le 9 février 1945. Charlotte. |