Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu les dispositions du code civil relatives au contrat de louage et notamment les art. 1779 et suivants;

Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés;

Vu les dispositions légales ou réglementaires concernant le statut du personnel des chemins de fer;

Vu la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la loi du 6 septembre 1933, concernant le code des assurances sociales;

Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés;

Vu la loi du 27 décembre 1842, modifiée par celles des 27 novembre 1926 et 20 avril 1939, sur la compétence des juges de paix;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'hommes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant règlement d'exécution de l'art. 28 de la loi du 7 juin 1937, sur le règlement légal du louage de service des employés privés;

Considérant que par suite de la guerre et de l'occupation ennemie des milliers de Luxembourgeois n'ont pu exécuter les contrats de travail, d'emploi ou de louage de service qu'ils ont librement souscrits;

Considérant que l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de remplir leurs obligations contractuelles porcède de causes qui justifient et exigent les dispositions exceptionnelles du présent arrêté;

Considérant que ces mesures s'imposent pour des raisons d'équité, de justice, de solidarité nationale et de paix sociale;

Considérant que par analogie des motifs il échet de garantir aux mêmes personnes la conservation de leurs droits en matière d'assurances sociales;

Considérant que l'efficacité des mesures doit être assurée par une simplification de toute procédure relative à des contestations;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, l'exécution des contrats de travail, d'emploi ou de louage de service est censée avoir été suspendue au profit des travailleurs luxembourgeois qui, au cours de leur contrat,

1) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l'occupant pour des raisons patriotiques;
2) ont été contraints par lui au travail en Allemagne;
3) ont été enrôlés de force dans le RAD., l'armée allemande ou autres services analogues ou qui s'y sont soustraits par la fuite;
4) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques dans un pays soumis à l'influence ennemie;
5) ont été contraints pour des raisons patriotiques de vivre caché pendant l'occupation du territoire national;
6) ont été écartés de l'entreprise ou du lieu où ils travaillaient par application des ordonnances de l'autorité occupante;
7) ont été, par suite de mauvais traitements subis pour des raisons politiques, mis dans l'impossibilité d'exercer leurs emplois;
8) ont quitté le Grand-Duché pour rejoindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou d'un des Gouvernements des puissances alliées au Grand-Duché.

Art. 2.

Le délai de suspension prend cours le jour où l'intéressé s'est trouvé dans un des cas prévus à l'article précédent.

L'employeur est tenu de réintégrer l'intéressé dans son travail ou dans son emploi à des conditions au moins aussi favorables que celles dont il aurait bénéficié si l'exécution du contrat n'avait pas été interrompue, pourvu qu'il retourne à son lieu de travail aussitôt que cela lui est possible. Sauf cas de force majeure, l'intéressé devra se présenter à l'employeur ou à son représentant dans les trente jours de son retour et en cas de maladie se prolongeant au delà de trente jours, dès sa guérison.

Art. 3.

L'ouvrier ou l'employé ne peut exiger sa réintégration s'il a conclu librement un nouveau contrat après celui dont l'exécution est censée avoir été suspendue en raison des faits prévus à l'article premier.

Art. 4.

L'employeur qui refuse de réintégrer l'intéressé dans son travail ou dans son emploi est tenu de lui payer une indemnité de congédiement qui sera égale à six mois du traitement ou du salaire.

L'indemnité respectivement le délai de préavis pourront être réduits par l'Office pour le placement et la rééducation professionnelle des invalides, sur demande motivée de l'employeur.

A l'égard du travailleur la résiliation du contrat d'emploi, de travail ou de louage de service ne peut sortir ses effets qu'à l'expiration de 6 mois à partir du jour où l'intéressé s'est présenté chez l'employeur conformément aux dispositions de l'art. 2, al. 2 du présent arrêté.

Art. 5.

Est nulle de plein droit toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre la situation du travailleur moins avantageuse que celle qui a été créée par l'effet du présent arrêté.

Art. 6.

Les périodes pour lesquelles il n'a pas été versé de cotisations par les personnes visées à l'article premier, assurées auprès de la caisse de pension des employés privés ou l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité, seront prises en considération pour l'accomplissement du stage, le maintien des droits en cours de formation et le calcul des prestations.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions légales existantes, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux ordinaires et extraordinaires, les contestations relatives à l'exécution du présent arrêté sont vidées définitivement par l'Office pour le placemnet et la rééducation professionnelle des invalides, à l'exception des contestations relatives aux dispositions de l'art. 6.

Un recours contre les décisions prises par l'Office de placement et de rééducation professionnelle des invalides est ouvert aux intéressés devant le Gouvernement ou une instance à désigner par celui-ci.

Art. 8.

Les Membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Education Nationale,

P. Frieden.

Londres, le 30 janvier 1945.

Charlotte.