Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 3 de Notre arrêté du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués est modifié et remplacé par les dispositions suivantes:

A)

L'évacué chef de ménage (célibataire, marié ou veuf) touchera à titre d'allocation principale et personnelle 32 frs. par jour: s'il est chef de famille il touchera en outre à titre d'allocation supplémentaire pour charge de famille,

a) cinq francs par jour pour le conjoint,
b) cinq francs par jour par enfant de moins de 18 ans accomplis,
c) dix francs par jour par enfant ou par ascendant et membre de famille de plus de 18 ans accomplis à sa charge et faisant partie de son ménage.

Pour le cas où un ou plusieurs membres d'un seul et même ménage ont été séparés du chef de ménage par le fait de l'évacuation il peut être alloué à ceux-ci la moitié du taux d'allocation principale tant que dure la séparation forcée.

A partir d'un délai de huit jours après la publication du présent arrêté les allocations, à l'exception de celles de cinq francs, ne sont accordées que sur présentation d'un certificat de l'Office de Placement ou de l'Instance désignée par lui attestant que l'évacué est sans travail.

B) L'évacué chef de ménage peut obtenir une indemnité de logement dont le montant ne saura dépasser les taux à fixer par arrêté ministériel.
C) Les allocations et indemnités susmentionnées peuvent être accordées à partir du 1er janvier 1945.
D)

Les allocations sub A et B qui précédent seront allouées à titre gratuit ou à titre d'avance, sans intérêt, par l'administration communale de la résidence actuelle de l'évacué sur la décision formelle et écrite en double exemplaire de l'administration communale de la résidence habituelle de l'évacué.

En cas d'urgence la prédite décision n'est pas exigée.

Un exemplaire de la décision sera transmis avec les états de paiement des allocations au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Art. 2.

Les recours contre les décisions des administrations communales en matière d'allocations aux évacués sont portés devant une commission composée de trois membres qui en décidera en dernier ressort.

La Commission comprend un délégué des départements de l'Intérieur, des'Finances et du Travail à nommer par les Ministres respectifs.

Art. 3.

Par dérogation aux articles 7 et 8 du susdit arrêté les états de paiement vérifiés et arrêtés par le Ministère du Travail sont transmis au Ministère de l'Intérieur aux fins de remboursement du montant des allocations avancées par les administrations communales resp. le recouvrement des parts contributives des communes évacuées dans les formes prescrites par l'art. 2 de la loi du 21 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l'allocation des secours de chômage.

Art. 4.

Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.

Londres, le 26 janvier 1945.

Charlotte.