Arrêté grand-ducal du 25 décembre 1944 portant création d'une Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Considérant qu'en présence de la situation résultant d'une occupation ennemie de plus de 4 ans et des opérations de guerre dont une partie du territoire luxembourgeois est actuellement le théâtre, la création d'une oeuvre nationale de secours s'impose; que cette oeuvre aura pour mission principale de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre dans tous les cas où une aide suffisante des pouvoirs publics n'est pas encore organisée ou n'est pas indiquée; qu'elle aura encore pour mission de diriger et de subventionner les oeuvres de secours municipales et privées; qu'il importe notamment que les fonds rassemblés en faveur des Luxembourgeois victimes de la guerre soient répartis d'une façon équitable entre tous les intéressés;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil:
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est créé une oeuvre nationale de Secours.
Art. 2.
L'oeuvre nationale de Secours a pour objet de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre dans tous les cas où une aide suffisante de la part des pouvoirs publics n'est pas encore organisée ou n'est pas indiquée.
Art. 3.
L'oeuvre nationale de Secours a la personnalité civile.
Elle est autorisée à accepter des dons et legs.
Elle organisera des loteries, quêtes et ventes ainsi que des manifestations artistiques et littéraires.
La gestion financière de l'oeuvre fera l'objet d'une instruction ministérielle spéciale.
Aucune loterie, quête, vente ou manifestation quelconque organisée, au profit des Luxembourgeois victimes de la guerre, par des administrations communales, des personnes physiques ou morales ne sera autorisée par les autorités compétentes sans que celles-ci aient pris au préalable l'avis du conseil d'administration dont il est parlé à l'article suivant.
Art. 4.
L'oeuvre nationale de Secours est administrée par un conseil d'administration de 9 à 17 membres dont un Président, deux vice-présidents et un secrétaire général. Le conseil délibère valablement si la majorité des membres sont présents ou représentés. Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place.
Aucun délégué ne peut représenter plus d'un membre du conseil. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.
Les fonctions des membres du conseil,sont gratuites.
Le conseil pourra engager le personnel nécessaire pour la gestion du secrétariat. Les rémunérations seront fixées par le conseil avec l'approbation de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Art. 5.
Le Président du conseil sera nommé par Nous.
Les membres du conseil seront nommés par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Art. 6.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur ce jour de Noël.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson.
Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. |
Londres, Noël 1944. Charlotte. |