Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat;

Vu les arrêtés des 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché:

Vu la loi du 20 mars 1877 sur la détention préventive;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires;

Vu la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal est modifié, resp. complété comme suit:
«     

Art. 123ter.

Si des infractions prévues par les art. 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, la peine de la détention de cinq à 10 ans sera remplacée par la réclusion; la détention de dix à quinze ans, par les travaux forcés de même durée; la détention extraordinaire par les travaux forcés de quinze à vingt ans; la détention perpétuelle par la peine de mort.

Art. 123sexies.

Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprlsonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 300 à 3.000 frs.

Art. 123septies.

Si des infractions prévues par les art. 113 à 123sexies ont été commises par esprit de lucre, la rétribution reçue par le coupable resp. le bénéfice réalisé par suite de l'infraction, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice, lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis, seront déclarés acquis au trésor.

Art. 123octies.

Les art. 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943. 7 juillet 1944 et 6 novembre 1914, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.

     »

Art. 2.

L'art. 2, d de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, est complété comme suit:
«     
d)Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura détruit ou endommagé des propriétés mobilières, destinées ou affectées aux besoins des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des populations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit, endommagé, reçu, acheté, échangé, récélé ou caché du matériel de guerre ou des approvisionnements appartenant aux armées luxembourgeoises ou alliées.
     »

Art. 3.

Dans tous les cas où des personnes internées font l'objet d'une poursuite du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat, la durée de l'internement compte comme détention préventive.

Art. 4.

Pour l'instruction des infractions prévues par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, le recours en cassation est abrogé. Cette disposition s'applique également aux recours actuellement pendants et non encore vidés.

En matière d'infractions prévues par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, le dépôt dans les 10 jours, conformément à l'art. 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, d'un mémoire précisant les dispositions attaquées de l'arrêt et contenant les moyens de cassation, est prescrit à peine de déchéance.

Art. 5.

L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, est abrogé.

Art. 6.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction publique,

P. Frieden.

Londres, le 14 décembre 1944.

Charlotte.