Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l'occupant en matière d'assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand;
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales;
Considérant qu'il échet dans l'intérêt des assurés d'appliquer provisoirement la réglementation imposée par l'ennemi en matière d'assurances sociales;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et à l'art. 1er, al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispositions et mesures prises par l'occupant en matière d'assurances sociales et concernant les matières énumérées ci-après sont tenues pour valables et continuent à être appliquées.
Art. 2.
La disposition de l'art. 1er s'applique par rapport à l'assurance maladie en ce qui concerne:
a) | les espèces des caisses et l'organisation territoriale des caisses régionales; |
b) |
l'étendue de l'assurance; la limite de l'assurance obligatoire est fixée à 36.000 francs par an pour les employés. Le maximum du salaire normal cotisable est fixé à 120 francs par jour pour les ouvriers. |
c) |
le taux et le mode de perception des cotisations, sans préjudice à l'application des art. 75 et 304 du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémentaires. Les salaires de base fixés par une disposition légale ou réglementaire qui servent au calcul des cotisations sont à convertir en francs au taux de 1 RM. = 10 francs; |
d) | l'objet de l'assurance; |
e) | le mode et le taux de rémunération des soins médicaux et dentaires jusqu'à passation d'une convention collective; |
f) | l'assurance des bénéficiaires de rente de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et de la caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent; |
g) | les rapports des caisses de maladie avec. les autres établissements d'assurances sociales; toutefois les frais occasionnés par les accidents de travail et les maladies professionnelles et avancés par les caisses resteront entièrement à charge de l'assurance-accidents pour les accidents qui surviendront à partir du 1er janvier 1945. |
Art. 3.
Par dérogation à l'article 2 ci-dessus sont abrogées:
a) | les dispositions relatives à l'assurance des personnes enrôlées dans l'armée allemande ou dans le service obligatoire du travail; |
b) | les dispositions relatives à l'assurance des survivants des victimes de faits de guerre; |
c) | la loi allemande dite «Mutterschutzgesetz»; |
d) | les dispositions concernant les prestations à fournir à des personnes non affiliées à l'assurancemaladie pour des dommages résultant de faits de guerre. |
Art. 4.
Les élections pour les organes des caisses de maladie sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel.
Les membres des comités-directeurs des caisses régionales et patronales seront nommés provisoirement par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 5.
Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d'un commun accord entre parties; à défaut d'entente le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera.
Art. 6.
Les dispositions mentionnant l'Etat, les autorités ou les ressortissants nationaux de l'occupant seront applicables par analogie à l'Etat, aux autorités afférentes, et aux ressortissants luxembourgeois.
Art. 7.
L'art. 1er s'applique également à la matière de l'art. 304bis du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémentaires.
Art. 8.
Il est dérogé aux art. 79, 293 et ss. du CAS, en tant que les contestations y visées seront portées devant l'Inspection des Institutions sociales ou le membre délégué par l'Inspection des Institutions sociales.
La décision de l'Inspection des Institutions sociales pourra être attaquée en instance d'appel devant le conseil arbitral des Assurances sociales, qui statuera en dernier ressort.
La fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du conseil arbitral des Assurances sociales est réservé à un règlement d'administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice à l'application des règles tracées à cet égard par le CAS.
Art. 9.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu'à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM et concernant des prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs.
Art. 10.
Un règlement d'administration publique pourra modifier ou abroger les dispositions imposéés par l'ennemi maintenues provisoirement en vigueur.
Art. 11.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier.
Le Ministre de la Justice; V. Bodson.
Le Ministre de l'Éducation Nationale P. Frieden. |
Londres, le 12 décembre 1944. Charlotte. |