Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi;

Considérant qu'il échet de compléter ou de modifier les dispositions sur le régime des cabarets en vue de les adapter aux situations de fait créées par l'occupation et la guerre;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La législation sur le régime des cabarets en vigueur au 10 mai 1940, modifiée et complétée par les dispositions qui suivent, sera appliquée rétroactivement à la période d'occupation.

La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets citée au présent arrêté, est celle du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.

Art. 2.

A partir du 1er janvier 1941, l'art. 1er, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets est complété comme suit:
«     

Toute personne qui voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra produire:

a) un certificat de l'autorité compétente, duquel il résulte que l'impétrant et son conjoint possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays allié ou neutre;
b) un certificat du Ministre de la Justice ou du service à désigner par lui, duquel il résulte, que ni l'impétrant ni son conjoint ne se sont livrés à une activité antinationale pendant l'occupation.

Il doit être justifié de môme que les conditions ci-dessus sub a et b sont remplies par toute personne majeure, qui vit avec l'intéressé dans un même pain et ménage et qui collabore d'une façon quelconque à l'exploitation du débit, ainsi que par toute personne qui y est intéressée par une participation au bénéfice ou au capital.

Les conditions requises par le présent article doivent rester remplies tant que dure l'exploitation du débit.

     »

Art. 3.

A partir du 1er janvier 1941, les taxes d'ouverture prévues à l'art. 1er, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme suit:

1000 fr. dans les sections de moins de 300 habitants;
1400 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants;
1800 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants;
2200 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants;
2600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants;
3000 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants;
3500 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.

Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont calculées sur la base de la population politique établie par le recensement du 31 décembre 1935.

Art. 4.

L'extinction du privilège par suite d'une interruption de plus d'un an prévue à l'art. 4 lit. b de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets ne s'opère pas au détriment des immeubles privilégiés au 10 mai 1940 qui n'ont pas servi à l'exploitation d'un débit pendant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945.

Si l'inoccupation résulte du blocage ou de l'endommagement dont il est question aux art. 13 et 15 du présent arrêté, l'extinction du privilège ne s'opère pas pendant la durée de cette inoccupation pour autant qu'elle ne dépasse pas le 31 décembre 1950.

Art. 5.

A partir du 1er janvier 1945, les taxes annuelles prévues à l'art. 8 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme suit:

200 fr. dans les sections de moins de 500 habitants;
350 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants;
500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 4000 habitants;
650 fr. dans les sections de 4000 à moins de 10.000 habitants;
800 fr. dans les sections de 10.000 habitants et plus.

Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont calculées sur la base de la population politique établie par le recensement du 31 décembre 1935.

Il n'est pas dû de taxe annuelle pour la période du 1er avril 1941 au 31 décembre 1944.

Art. 6.

Le débitant détenteur d'une licence volante ne peut transférer son débit dans un autre immeuble de la même section sans en avoir au préalable informé le directeur des contributions, qui lui délivrera un accusé de réception.

Art. 7.

Par dérogation à l'art. 19, al. 1er de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, les inscriptions de gage antérieures au 10.9.1944 et non rayées avant cette date ne conservent le gage, quant aux licences de cabaretage, que jusqu'au 31 décembre 1944, sauf renouvellement avant cette date.

Aucune transcription en franchise de ces licences ne peut avoir lieu avant le 1er janvier 1945, à moins d'une radiation antérieure.

Art. 8.

Les renonciations prévues à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets qui ont été souscrites pendant l'occupation, produisent à l'égard du renonçant leur effet extinctif à partir de la date de la renonciation.

Au cas où il s'agit d'une renonciation dans le sens de l'art. 5, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, le renonçant ou ses ayantsdroit sont tenus de faire les déclarations prévues à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur le régime des cabarets. A défaut de ces déclarations, la renonciation sera transcrite par le receveur, si le bénéficiaire ou ses ayants-droit lui remettent les pièces ou titres constatant la cession du droit.

Art. 9.

Les débitants détenteurs au 31 décembre 1940 d'une licence volante, qu'elle forme ou non un seul et même droit avec le privilège de l'immeuble, qui depuis le 1er janvier 1941 n'ont ni renoncé à leur droit ni consenti à sa transcription en franchise, sont confirmés dans leur droit à condition que le débit soit exploité au plus tard le 31 décembre 1945.

Les débitants détenteurs au 31 décembre. 1940 d'une licence valable seulement pour un immeuble déterminé, sont confirmés dans leurs droits, s'ils exploitent ou reprennent le débit dans leur ancien local au plus tard le 31 décembre 1945.

En cas de décès du débitant visé aux al. 1 et 2 du présent article, la confirmation du droit sera prononcée par le directeur des contributions au profit de l'héritier à désigner par la succession, lorsqu'à cet héritier s'applique l'art. 11 de la loi du 12 août 1927 précitée.

Tant qu'un débitant, que l'occupant a privé de ses droits pour des raisons politiques, est retenu à l'étranger, le directeur des contributions peut autoriser la continuation du débit dans les limites du présent article pour le compte du débitant par une personne à désigner par l'office des Séquestres.

Dans le délai d'un mois à compter de sa rentrée dans le pays, le débitant ou son gérant doit aviser le directeur des contributions qui fera inscrire le débitant comme détenteur responsable de la gestion.

Le gérant doit remplir les conditions prévues à l'art. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets complété par l'art. 2 du présent arrêté.

Dans les cas visés par le présent article, aucune taxe d'ouverture n'est due.

Art. 10.

Si le débitant, détenteur au 10 mai 1940 d'une licence valable seulement pour un immeuble déterminé, a été privé de ses droits par l'occupant pour des raisons politiques, et si la reprise de l'exploitation de son débit dans l'ancien local n'est plus possible, le débitant aura un droit de préférence pour l'octroi d'une nouvelle licence valable dans la même section, soit dans un immeuble privilégié, soit en vertu de renonciations conformément à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets. Pour bénéficier de ce droit de préférence, le débitant doit adresser une demande au Directeur des Contributions dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande doit être accompagnée d'une attestation du Ministre de la Justice confirmant que l'occupant a privé l'impétrant de ses droits pour des raisons politiques.

Pour les débitants actuellement retenus à l'étranger, la demande est à faire dans le délai de deux mois à compter de leur retour dans le pays.

Avant l'expiration d'un mois à partir de la réception de la demande, aucune ouverture de débit dans la section ne sera autorisée qu'après décision sur la demande du débitant.

Art. 11.

Les autorisations d'ouverture ou de transcription d'un débit délivrées du 10 mai au 31 décembre 1940 sont confirmées.

Art. 12.

Les autorisations d'ouverture ou de transcription d'un débit délivrées après le 31 décembre 1940 sont soumises à un nouvel examen administratif.

Dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bénéficiaires des autorisations d'ouverture et de transcription doivent adresser au directeur des contributions les pièces et documents requis par la loi et ceux leur délivrés par l'occupant; jusqu'à décision du directeur, l'exploitation du débit pourra être continuée, aux conditions fixées par l'occupant.

Une nouvelle autorisation d'ouverture ou de transcription ne sera accordée que si les intéressés remplissent les conditions prévues par la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets et par le présent arrêté. Cependant l'autorisation d'ouverture sera subordonnée au payement d'un supplément égal à la différence entre la taxe d'ouverture fixée par le présent arrêté et la taxe d'ouverture payée à l'occupant convertie au taux de 1 RM 10 francs.

Si un débit nouvellement établi après le 31 décembre 1940 a été transcrit en franchise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'obligation de verser le supplément de la taxe d'ouverture incombe à celui au nom duquel le débit a été transcrit.

Les débitants, qui ont obtenu une autorisation d'ouverture ou de transcription après le 31 décembre 1940 et qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets et par le présent arrêté, devront cesser leur exploitation dans le délai de huit jours à partir de l'information que le directeur des contributions leur aura fait parvenir par lettre recommandée.

Art. 13.

En cas d'internement ou de détention préventive du débitant ou de son conjoint par suite d'une attitude antipatriotique pendant l'occupation, le Ministre de la Justice pourra ordonner, pour la durée de l'internement ou de la détention préventive, la fermeture du débit et le blocage de la licence de cabaretage. Il informera le directeur des contributions de sa décision.

Le blocage est assimilé à l'interdiction coulée en force de chose jugée quant à l'application des art. 27 al. 3, 28 et 29 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets.

Art. 14.

Lorsque les biens mis sous séquestre en exécution des arrêtés grand-ducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944 comprennent une licence ou un privilège de cabaretage, l'Office des Séquestres peut valablement renoncer à la licence ou au privilège de cabaretage conformément aux dispositions de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, Dans ce cas, un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par le Conseil d'Administration de l'Office des Séquestres déclarera devant le receveur des contributions la renonciation prévue à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets.

Si une licence de cabaretage a été soustraite à, la mise sous séquestre par une transcription en franchise d'après l'art. 11 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, cette transcription sera annulée à la requête de l'Office des Séquestres.

La mise sous séquestre ne peut plus avoir lieu pour les licences et privilèges auxquels il a été renoncé conformément à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, si les renonciations ont servi à l'octroi d'une nouvelle licence de cabaretage.

Art. 15.

Les débitants dont la licence n'est valable que pour un immeuble déterminé, peuvent être autorisés à transférer temporairement leur débit dans un autre immeuble de la même section, si l'immeuble où était installé le débit, a été gravement endommagé par suite de faits de guerre.

Ceux qui désirent faire usage de cette faculté doivent présenter une demande au directeur des contributions. L'autorisation cesse de plein droit dès la remise en état de l'immeuble et au plus tard le 31 décembre 1950. Elle ne crée ni un privilège au profit de l'immeuble dans lequel le débit est transféré, ni une licence de cabaretage cessible à un tiers pour l'ouverture d'un nouveau débit.

Pendant le temps où le débitant fait usage de la faculté de transfert, aucune autorisation d'ouverture ne peut être délivrée pour l'immeuble endommagé, à moins que le débitant ne cesse définitivement l'exploitation du débit transféré suivant une déclaration de cessation à faire au bureau des contributions.

Le débitant doit également cesser l'exploitation du débit transféré, si le propriétaire renonce au privilège de l'immeuble endommagé.

Art. 16.

Le receveur chargé de la gestion du bureau des recettes de l'Administration des Contributions à Luxembourg est chargé des opérations que les lois et règlements en matière de cabaretage assignent aux receveurs des contributions.

Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle le présent article cessera d'être applicable.

Art. 17.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.

Londres, le 5 décembre 1944.

Charlotte.