Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement;
Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que de toutes personnes dans le but d'assurer la sécurité de l'Etat et des personnes;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le commissariat du Rapatriement institué par Notre arrêté du 11 août 1944 relève de Notre Ministre de l'Intérieur sous les ordres et le contrôle général duquel il est placé. Il sera dirigé par un commissaire à nommer par Nous.
Le personnel du Commissariat est engagé et nommé par le Commissaire avec l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur qui fixera les indemnités à allouer au Commissaire et aux employés du Commissariat.
Art. 2.
Le Commissariat jouit de la personnalité juridique.
Art. 3.
En dehors de la mission qui lui est confiée par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944. le Commissariat assurera et surveillera le repliement ou l'évacuation de la population des régions particulièrement menacées du pays, d'après des plans d'ensemble à établir par lui; il prêtera son concours aux communes et organismes intéressés pour l'entretien et l'hébergement des réfugiés et évacués ainsi que pour le retour de ces derniers dans leurs foyers à la cessation du danger.
Art. 4.
Dans l'accomplissement de la mission le droit de réquisition prévu à l'arrêté grand-ducal du 27 août 1939 peut être exercé en cas de nécessité par le commissaire, après en avoir référé auparavant à Notre Ministre de l'intérieur.
Art. 5.
Les frais d'administration du Commissariat sont à charge de l'Etat.
Le Commissariat est autorisé à accepter les dons et legs qui lui sont faits au profit des personnes déportées, réfugiées ou évacuées.
La gestion financière du Commissariat fera l'objet d'une instruction ministérielle spéciale.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l'Intérieur A.i., P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le 4 novembre 1944. Charlotte. |