Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers.


Chapitre Ier. - Titres Luxembourgeois au porteur.
Chapitre II. - Titres luxembourgeois nominatifs.
Chapitre III. - Titres étrangers,
Chapitre IV. - Sanctions.
Disposition spéciale.
Disposition fiscale.
Entrée en vigueur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat;

Considérant que pour compléter les mesures conservatoires édictées dans un but d'assainissement monétaire il est indispensable de prescrire un recensement des titres luxembourgeois et étrangers; que cette mesure constitue le seul moyen de déceler et de saisir les valeurs mobilières qui sont en la possession de l'ennemi ou qui sont détenus pour son compte; qu'elle est par ailleurs nécessaire si l'on entend connaître les facultés imposables de chacun et assurer l'exacte perception, non seulement des impôts exceptionnels que pourra requérir la restauration du pays, mais encore des impôts normaux frappant les revenus et les successions;

Considérant qu'en égard aux intérêts en jeu le maximum de l'amende prévu par les susdites lois de compétence est insuffisant pour assurer I'efficacité de la mesure en question; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié;

Considérant qu'en présence de la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée il est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les titres luxembourgeois et les titres étrangers sont soumis aux mesures de recensement et de sûreté prescrites par le présent arrêté.

La Caisse d'Epargne de l'Etat et les banques à désigner par arrêté ministériel sont tenues d'apporter leur concours aux opérations prévues, dans les conditions à fixer par Notre Ministre des Finances.

Chapitre Ier. - Titres Luxembourgeois au porteur.

Art. 2.

Sont considérés comme titres luxembourgeois au porteur pour l'application da présent arrêté:

Les actions et parts au porteur, quelque soit leur dénomination, y compris les coupures d'actions ou parts, émises par des sociétés de droit luxembourgeois:
les obligations au porteur, quelle que soit leur dénomination les bons de caisse, reconnaissances ou certificats et tous autres titres représentatifs d'emprunt des sociétés luxembourgeoises, libellés en monnaie luxembourgeoise ou belge;
les titres au porteur émis par les sociétés luxembourgeoises en représentation d'actions ou obligations émises par d'autres personnes luxembourgeoises ou étrangères;
les obligations libellées en monnaie luxembourgeoise, quelle que soit leur dénomination, de la dette publique luxembourgeoise directe ou indirecte des Communes et des Etablissements d'utilité publique.

Art. 3.

Ne tombent toutefois pas sous l'application du présent arrêté:

les obligations au porteur dont la valeur nominale n'est pas supérieure à 100 francs;
les obligations au porteur dont le service d'intérêt est suspendu depuisune date antérieure au 1er janvier 1930:
les actions et parts au porteur des sociétés constituées avant le 1er janvier 1930 auxquelles il n'y a pas été attribué de dividende depuis cette date et dont la valeur vénale au 10 septembre 1944 n'est pas supérieure à 100 francs;
les actions et parts au porteur de sociétés en liquidation dont la valeur vénale au 10 septembre 1944 n'est pas supérieure à 100 francs.

Art. 4.

Toute personne physique ou morale qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient des titres luxembourgeois au porteur soit comme propriétaire ou usufruitier, soit comme dépositaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste, soit en toute autre qualité, est tenue d'en faire la déclaration à Notre Ministre des Finances entre le 10 et 30 novembre 1944.

La déclaration des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er devra être faite au plus tard le 23 décembre 1944.

Si les titres ont été confiés en dépôt dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté l'obligation de déclarer incombe au déposant.

Les titres au porteur non encore délivrés aux souscripteurs au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déclarés par le détenteur du récépissé de souscription.

Art. 5.

La déclaration doit être remise à l'un des sièges, succursales ou agences d'un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er.

Celle des titres détenus à l'étranger par des personnes ayant à l'étranger leur résidence habituelle ou leur siège social ou administratif, doit être remise dans une banque agréée à cet effet par Notre Ministre des Finances ou son délégué. Le Ministre fixera également les délais de déclaration.

Art. 6.

La déclaration doit être globale et ne peut être fractionnée. Lorsque tous les titres luxembourgeois au porteur détenus par le déclarant n'appartiennent pas au même propriétaire, il doit être fait une déclaration distincte pour les titres appartenant à un même propriétaire ou dépendant d'une même indivision.

Les titres appartenant au mari et à la femme peuvent, quel que soit le régime matrimonial des époux, faire l'objet d'une déclaration unique.

En cas de décès du mari ou de la femme les titres appartenant au survivant des époux peuvent être compris dans la déclaration des titres dépendant de la succession.

Art. 7.

La déclaration est faite en trois exemplaires selon une formule arrêtée par Notre Ministre des Finances; elle doit contenir:

les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante. S'il s'agit d'une personne morale, elle indique le nom et le siège social ou administratif;
l'affirmation expresse que le déclarant est propriétaire des titres ou que les titres appartiennent à un tiers;
le nombre, la nature, éventuellement la valeur nominale des titres déclarés et la dénomination de la société ou de l'organisme émetteur; s'il s'agit d'obligations, quel qu'en soit l'émetteur, la déclaration mentionne, en outre, le taux d'intérêt et la date, la tranche ou la série de l'émission.

Il est délivré au déclarant un récépissé daté, établi par lui, indiquant le siège la succursale ou l'agence où la déclaration a été faite et signée en trois exemplaires.

Art. 8.

Si la personne déclarante n'est pas propriétaire, la déclaration indique les nom prénoms et domicile du propriétaire, et, le cas échéant de son mari; si le propriétaire est une personne morale, le nom et le siège social ou administratif.

En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration contient les mêmes renseignements en ce qui concerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-propriétaires, avec indication de leurs parts ou droits respectifs. Ces renseignements peuvent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, qui doit être déposée au plus tard le 23 décembre 1944.

Toutefois, si l'indivision ou l'usufruit résulte d'une succession, la déclaration ne doit indiquer que les nom et prénoms et dernier domicile du défunt ainsi que le lieu et la date de son décès.

La personne déclarante qui ne connaît pas le propriétaire des titres indique les nom, prénoms et domicile de la personne qui les lui a remis et, le cas échéant, de son mari; s'il s'agit d'une personne morale, le nom et le siège social ou administratif

Art. 9.

La déclaration est considérée comme non avenue si elle ne permet pas d'identifier le déclarant et le propriétaire ou la personne qui a remis les titres au détenteur.

Elle est également considérée comme non avenue au regard des titres dont les indications du déclarant ne permettent pas d'identifier l'espèce.

Art. 10.

La déclaration remise à l'étranger doit être accompagnée d'une liste indiquant les numéros des titres déclarés et, le cas échéant, de la série.

Les titres déclarés doivent être directement remis en dépôt au siège, à la succursale ou à l'agence qui reçoit la déclaration.

La déclaration est considérée comme non avenue si elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent article. il est délivré au déclarant un récépissé daté indiquant le siège, la succursale ou l'agence où la déclaration a été remise et attestant qu'elle a été faite et signée en trois exemplaires et qu'elle a été accompagnée du dépôt des titres.

Art. 11.

Les trois exemplaires de la déclaration doivent être transmis par les établissements qui la reçoivent aux services administratifs à désigner par Notre Ministre des Finances, qui prend les mesures nécessaires pour assurer cette transmission.

A l'étranger les trois exemplaires sont transmis à l'instance à désigner par notre Ministre des Finances.

Un exemplaire est renvoyé à l'institut financier pour lui permettre notamment d'observer les dispositions de l'art. 13.

Art. 12.

Dans tous les cas où la déclaration est établie par une autre personne que le propriétaire des titres, son auteur est tenu d'en adresser immédiatement une copie au propriétaire, ou s'il ne connaît pas le propriétaire, à la personne qui lui a remis les titres.

Le propriétaire de titres détenus par un tiers est admis à déposer une déclaration spéciale de ces titres au plus tard le 9 décembre 1944. Cette faculté n'exonère pas le détenteur de son obligation de déclarer.

Cette déclaration mentionne, outre les indications prescrites par l'art. 7, le nom du détenteur, ainsi que son adresse ou son siège social ou administratif.

Toutefois, elle peut consister en une simple rectification corrigeant ou complétant la déclaration du détenteur.

Art. 13.

A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titres luxembourgeois au porteur ne peuvent être acceptés en dépôt que par le siège, la succursale ou l'agence qui a reçu la déclaration et seulement à concurrence du nombre de titres déclarés conformément au présent arrêté.

Le dépôt ne peut faire l'objet que d'un seul compte établi au nom du propriétaire indiqué dans la déclaration, ou de la personne qui a remis les titres au déclarant, lorsque celui-ci a déclaré ne pas connaître le propriétaire.

Art. 14.

Jusqu'à disposition ultérieure, les titres luxembourgeois au porteur et les coupons non exigibles y afférents ne peuvent faire l'objet d'un acte de vente, échange, report, nantissement, donation ou partage, et, plus généralement, d'un acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er ou dans un autre établissement agréé par Notre Ministre des Finances.

La disposition qui précède est applicable au remboursement des titres et à leur conversion en titres nominatifs.

Est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute opération autre que la vente en Bourse, le report, le nantissement, le partage successoral, le remboursement ou la conversion en titres nominatifs.

Toute opération faite en contravention au présent article est nulle.

Art. 15.

A compter de la date de la publication du présent arrêté et sauf ce qui est prévu aux art. 16 et 17, il est interdit aux établissements désignés ou agréés de se dessaisir jusqu'à disposition ultérieure des titres luxembourgeois au porteur qu'ils ont reçus ou qu'ils recevront en dépôt.

Sous la même réserve, il leur est interdit, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté de transférer ces titres à un autre compte ouvert par le même établissement.

Art. 16.

Les titres déclarés au Grand-Duché peuvent, à la demande de la personne au nom de laquelle le dépôt a été établi, être transférés en son nom dans un autre établissement désigné ou agréé.

En cas de décès de cette personne, ils peuvent être transférés dans l'établissement dépositaire ou dans un établissement désigné ou agréé au nom d'un héritier ou légataire.

En cas de nantissement, les titres peuvent être transférés au nom du créancier-gagiste ou d'un tiers convenu.

L'établissement qui a effectué un transfert autorisé par le présent article est tenu de porter l'opération, dans les vingt-quatre heures, à la connaissance de l'instance désignée à cet effet par le Ministre des Finances.

Art. 17.

Les titres déclarés au Grand-Duché peuvent, en cas de vente faite en bourse, être transférés au nom de l'acquéreur dans l'établissement dépositaire ou dans un autre établissement désigné ou agréé, moyennant dépôt simultané du produit de la vente au compte du vendeur dans rétablissement où les titres étaient déposés. L'acquéreur peut disposer librement de ces titres sous la condition qu'ils restent en dépôt dans un établissement désigné ou agréé.

De même, les titres peuvent, en cas de remboursement, être remis à l'organisme émetteur, moyennant dépôt de la somme payée au compte du propriétaire des titres dans l'établissement où les titres étaient déposés.

Art. 18.

Les articles 16 et 17 sont applicables aux titres déclarés à l'étranger, s'il est justifié dans les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances, que ces titres sont depuis le 10 mai 1940 et sans interruption, la propriété de ressortissants luxembourgeois, alliés ou neutres.

Art. 19.

Le produit de l'alinéation ou du remboursement des titres luxembourgeois au porteur est à la libre disposition des ayants droit à concurrence de la moitié et eu tout cas à concurrence d'une somme, de 50.000 francs pour l'ensemble des opérations intéressant le même compte. Le surplus est inscrit en compte bloqué, mais il peut être affecté à l'achat de titres luxembourgeois au porteur, lesquels demeureront bloqués à leur tour, sauf vente et remploi en compte bloqué.

Toutefois, le produit de l'aliénation ou du remboursement est entièrement à la libre disposition des ayants droit s'il est justifié dans les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances, que les titres aliénés ou remboursés appartiennent à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure au lu mai 1940.

Art. 20.

Les titres luxembourgeois au porteur, à l'exception de ceux, qui ont fait l'objet d'un transfert conformément à l'art. 17, ainsi que les titres ou avoirs bloqués en exécution de l'art. 19, sont affectés par privilège à la sûreté des sommes dont les propriétaires de ces titres et avoirs sont ou seront redevables envers le Trésor avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce privilège l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège du vendeur et de celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois justifier que l'acte de gage a été constitué avant le 7 octobre 1944.

Art. 21.

Les mesures de blocage et le privilège établis par les art. 19 et 20 peuvent être levés par Notre Ministre des Finances dans les cas où les droits du Trésor ne paraissent pas en danger. Ils cessent en tout cas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté si l'administration n'a pas, entretemps, signifié opposition en mains de l'établissement qui a reçu la déclaration ou de celui où les titres ont été transférés en conformité de l'art. 16.

Art. 22.

Les titres luxembourgeois au porteur soustraits à la déclaration sont annulés et leur contrevaleur est attribuée à l'Etat. Un arrêté. grand-ducal réglera les conditions de cette attribution et prescrira les mesures nécessaires en vue de rétablir la libre circulation des autres titres.

Chapitre II. - Titres luxembourgeois nominatifs.

Art. 23.

Les sociétés de droit luxembourgeois sont tenues de déclarer au plus tard le 25 novembre 1944 à l'instance désignée par Notre Ministre des Finances, les propriétaires et usufruitiers des actions, parts et obligations «nominatives inscrites à la date du présent arrêté dans les registres qu'elles tiennent, conformément aux dispositions légales afférentes sur les sociétés commerciales.

Art. 24.

Il est fait une déclaration distincte pour les titres appartenant à. un même propriétaire ou. dépendant d'une même indivision.

La déclaration est établie en deux exemplaires dont l'un est restitué au déclarant pour lui servir de récépissé. Elle indique:

la dénomination et le siège social de la société;

les nom, prénoms et domicile de la personne propriétaire et le cas échéant, de son mari; si le propriétaire est une personne morale, le nom et le siège social ou administratif.

En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration contient les mêmes renseignements en ce qui concerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-propriétaires avec indication de leurs parts ou droits respectifs;

la nature et le nombre des titres, la valeur nominale; s'il s'agit d'obligations, le taux d'intérêt et la date, la tranche ou la série de l'émission;
la date de l'inscription, si elle est postérieure au 9 mai 1940.

Art. 25.

Les sociétés visées à l'art. 23 font également connaître au plus tard le 30 novembre 1944 à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre des Finances, le nombre total de leurs titres nominatifs de chaque catégorie inscrits dans leurs registres à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.

En cas de conversion des titres nominatifs visés à l'art. 23 en titres au porteur, ceux-ci doivent, à la diligence de la société être déposés dans un des établissements visés au deuxième alinéa de l'art. 1er et sont soumis au régime établi par les articles 15 à 21.

La société est renue de faire connaître dans les cinq jours à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre des finances, le nombre et la nature des titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms et adresse du propriétaire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux titres de la dette publique luxembourgeoise.

Art. 27.

Les titres nominatifs visés à l'art. 23 qui ont fait l'objet d'une transmission entre vifs postérieurement au 9 mai 1940, de même que les inscriptions nominatives de lu Dette publique luxembourgeoise qui ont fait l'objet de pareille transmission, sont jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté affectés par privilèges à la sûreté des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou sera redevable envers l'Etat avant l'expiration du dit délai.

Ce privilège l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège du vendeur et de celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois justifier que l'acte de gage a été constitué avant le 7 octobre 1944.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous titres nominatifs indistinctement, résultant de la conversion visée au deuxième alinéa de l'art. 14.

Art. 28.

Dans le même délai de six mois, les titres visés à l'article précédent ne peuvent faire l'objet d'aucun acte de disposition entre vifs sans l'autorisation de Notre Ministre des Finances ou de son délégué.

Chapitre III. - Titres étrangers,

Art. 29.

Sont considérés comme étrangers pour l'application du présent arrête:

les actions, parts et obligations au porteur titres ou certificats d'actions, parts et obligations nominatives et plus généralement les effets publics créés par les autorités, collectivités et sociétés étrangères;
les obligations émises par les autorités, collectivités et sociétés luxembourgeoises libellées en monnaie autre que luxembourgeoise ou belge.

Art. 30.

Les personnes physiques domiciliées ou résidant au Grand-Duché et les personnes morales ayant au Grand-Duché leur siège social ou administratif, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrête, détiennent, en quelque Heu que ce soit, des titres étrangers, comme propriétaire; ou usufruitier, comme dépositaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste, ou en toute autre qualité, sont tenues de les comprendre dans la déclaration prescrite par l'art. 4 du présent arrêté.

Les personnes physiques et morales étrangères ayant un ou plusieurs sièges d'exploitation au Grand-Duché, sont soumises à la même obligation pour les titres détenus par ces sièges.

Les personnes visées au 1er alinéa sont en outre tenues de mentionner à la suite de la dite déclaration et séparément, les titres étrangers dont elles sont propriétaires et qui se trouvent à l'étranger.

Les personnes qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté, établissent au Grand-Duché leur domicile, leur résidence ou leur siège social ou importent au Grand-Duché des titres étrangers doivent, dans les quinze jours de leur établissement au Grand-Duché ou de l'importation des titres, déclarer les titres étrangers qui leur appartiennent ou qu'elles importent et dont la déclaration n'a pas été faite en exécution des dispositions qui précèdent.

Art. 31.

L'article 4, le 1er alinéa de l'art. 5 et les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 20 et 21 sont applicables aux titres étrangers.

Chapitre IV. - Sanctions.

Art. 32.

Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 700 à 700.000 frs., ou d'une de ces; peines seulement:

quiconque aura fait une fausse déclaration concernant l'identité du propriétaire des titres;
quiconque, étant au service de la Caisse d'épargne ou d'une banque, aura signé le récépisséd'un dépôt de titres accepté en contravention de l'art. 13 ou effectué une restitution en contravention des art. 15 et 19;
quiconque, agissant dans l'exercice de sa profession, aura participé à une des opérations interdites par l'art. 14;
quiconque aura enfreint les dispositions du présent arrêté.

En cas de condamnation d'un préposé comme auteur, co-auteur ou complice, son commettant sera civilement responsable des amendes et frais de justice, ainsi que du préjudice que l'infraction aura pu causer au Trésor.

Il sera fait application de toutes les dispositions du Livre 1er du Gode pénal.

La confiscation des titres étrangers non déclarés peut être prononcée.

Disposition spéciale.

Art. 33.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les sociétés fondées durant l'occupation sont considérées comme sociétés luxembourgeoises et leurs titres sont soumis aux mesures de recensement et de sûreté prévues par le présent arrêté pour les titres luxembourgeois.

Disposition fiscale.

Art. 34.

Sont exempts du droit de timbre tous les actes et pièces nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Entrée en vigueur.

Art. 35.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail.

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Londres, le 4 novembre 1944.

Charlotte