Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi;
Vu l'arrêté grand-duacl du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation a ux arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi, toutes les dispositions et mesures prises par l'ennemi avant le 10 septembre 1944 et relatives aux impôts, taxes, cotisations et droits mentionnés à l'art. 2, sont tenues pour valables et continuent à être appliquées à partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure.
Art. 2.
L'art. 1er vise les impôts, taxes, cotisations et droits dénommés ci-après par leur désignation allemande:
Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, | |
Kapitalertragssteuer, Steuerabzug von Aufsichtsratvergütungen, | |
Umsatzsteuer, Vermögens- steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, | |
Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerbsteuer, | |
Wertzuwachssteuer, Wechselsteuer, Beförderungssteuer, | |
Feuerschutzsteuer, Versicherungssteuer, | |
Erbschaftssteuer, Kirchenbeiträge. |
Art. 3.
Ne sont pas validés et ne seront plus appliqués:
a) | l'ordonnance du «Chef der Zivilverwaltung» du 11 juillet 1944 concernant la perception d'un impôt de guerre sur le revenu (Kriegszuschlag zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer). |
b) | les §§ 1 et 2 al. 3 du Steueranpassungsgesetz du 16 octobre 1934. |
Art. 4.
Ne seront plus appliquées à partir du 10 septembre 1944:
a) | L'ordonnance du «Chef der Zivilverwaltung» du 18 juillet 1941 prescrivant l'applicabilité dans le Grand-Duché de Luxembourg de toutes les mesures prises en Allemagne pour compléter ou modifier les lois fiscales allemandes introduites dans le Grand-Duché et pour en réglementer l'exécution. |
b) | Les prescriptions exceptionnelles décrétées contre les organisations religieuses ainsi que le régime spécial appliqué aux Juifs, aux Polonais et aux Russes. |
Art. 5.
Ne sera plus accordée à partir de l'année d'imposition 1944 l'exemption totale ou partielle prévue:
a) | par l'ordonnance du «Chef der Zivilverwaltung» du 6 février 1942 pour les sommes affectées ou destinées à des immobilisations nouvelles pendant les années 1941 à 1945 (Bewertungsfreiheit, Aufbaurücklage), |
b) | par l'ordonnance du «Chef der Zivilverwaltung» du 19 avril 1943 pour les parts de bénéfice non prélevées (Nichtentnommener Gewinn). |
Art. 6.
Il ne sera plus accordé de bonification en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires pour les exportations même antérieures au 10 septembre 1944 (§16 de la loi allemande sur le chiffre d'affaires du 16 octobre 1934 - Ausfuhrvergütung und Ausfuhrhändlervergütung-).
Le Ministre des Finances pourra prescrire un mode spécial de perception pour la taxe d'importation (Ausgleichsteuer), pour autant que les importations proviennent de la Belgique. Pour certains produits, le Ministre des Finances pourra décréter l'exemption ou la réduction de la taxe d'importation.
Art. 7.
Dans les dispositions et mesures maintenues en vigueur par le présent arrêté la notion «Inland» ne vise que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 8.
Les réclamations ainsi que les demandes en remise ou en modération présentées par les contribuables sont vidées par le chef de l'Administration compétente ou par son délégué sauf recours à une instance à désigner par arrêté ministériel.
Cette instance statuera en dernier ressort. Aucun recours n'est admissible, si le montant de l'impôt qui fait l'objet de la réclamation ou de la demande ne dépasse pas 1.000 francs.
Art. 9.
A partir du 18 octobre 1944 tous les montants libellés en RM dans les dispositions et mesures visées à l'art. 1er, y compris les barêmes d'impôt, sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 frs.
Les créances d'impôt, de taxes, de cotisations et de droits nées avant le 18 octobre 1944 sont à convertir au taux de 1 RM = 5 francs. Pour le calcul de l'impôt sur le chiffre d'affaires le même taux de 1 RM = 5 francs est à appliquer aux recettes (Istumsatz) resp. aux ventes (Sollumsatz) réalisées en RM pendant la période du 1er octobre au 17 octobre 1944 incl.
Dans les cas où la naissance de la créance n'est pas fixée par la réglementation afférente, le taux de la conversion des montants en RM conf. aux 2 alinéas précédents se règle d'après la date des échéances.
Art. 10.
Les contribuables obligés à la tenue d'une comptabilité régulière devront établir un bilan en RM à la date du 17 octobre 1944.
Les commerçants, industriels et artisans non obligés à la tenue d'une comptabilité régulière devront établir un état renseignant au 17 octobre 1944 le montant en RM des marchandises, de l'encaisse, des créances et des dettes commerciales.
Les bilans et états sont à remettre à l'Administration des Contributions avant le 15 décembre 1944. Ce délai peut être prorogé sur demande.
Ces prescriptions ne modifient ni abrogent les obligations qui découlent pour les dits contribuables d'autres dispositions d'ordre fiscal ou commercial.
Art. 11.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le 26 octobre 1944. Charlotte. |