Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il sera procédé aux dates des 18 au 23 octobre 1944 inclusivement au dépôt des monnaies métalliques et billets de banque allemands qui ont eu cours forcé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à la date du 10 septembre 1944 et qui à la date de la publication du présent arrêté se trouvent dans le pays.
Les monnaies métalliques d'une valeur nominale inférieure à 50 Rpf. restent exclues de la mesure susindiquée.
Seront de même retirés de la circulation et déposés dans les circonstances ci-dessus indiquées: les monnaies d'argent de cinq et dix francs et les billets émis par la Trésorerie du Grand-Duché ainsi que les billets belges de 100, 500,1.000 et 10.000 francs qui ont circulé dans le Grand-Duché avant l'échange monétaire auquel a procédé l'occupant allemand après le 4 février 1941. Ces billets perdent leur pouvoir libératoire et sont incessibles dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour autant que le dépôt porte sur des billets et à moins d'une dispense de Notre Ministre des Finances, seront uniquement admis les billets recensés et estampillés conformément aux dispositions de Notre arrêté du 2 octobre 1944 concernant le recensement et l'estampillage des billets de banque et bons de caisse.
Dès la publication du présent arrêté la Trésorerie de l'Etat émettra de nouveaux bons de caisse de 5, 10, 20, 50 et 100 francs, ayant cours légal.
Art. 2.
Les dépôts seront reçus aux bureaux de la Caisse d'Epargne de l'Etat ou de l'Administration des Postes entre 8 heures et 11 heures du matin et 2 heures et 5 heures de l'après-midi.
Doivent être acceptés les dépôts des personnes qui, à l'heure de clôture, sont présentes dans les locaux affectés aux opérations.
Art. 3.
Les dépôts seront effectués par les propriétaires respectivement les détenteurs des monnaies.
Les personnes morales les effectueront par l'intermédiaire de leurs organes légaux ou statutaires.
Le déposant chef de famille comprendra dans son dépôt les billets appartenant à son épouse habitant avec lui de même que ceux appartenant aux enfants mineurs non émancipés faisant partie de son ménage. S'il détient des billets pour compte d'autrui, il en fera un dépôt séparé.
Le dépôt sera accompagné
a) | du récépissé délivré lors des susdites opérations de recensement et d'estampillage, |
b) |
d'un bordereau récapitulatif, daté et signé, indiquant les nom, prénoms, adresse, nationalité actuelle et d'origine du déposant, le cas. échéant, des personnes pour le compte desquelles le dépôt est fait, le montant total nominal, pour chaque catégorie, des monnaies faisant l'objet du dépôt ainsi que les nom et prénoms des membres du ménage avec indication du lien de parenté. Si le montant présenté au dépôt est supérieur à celui présenté au recensement, le déposant devra justifier de la provenance régulière de la différence. |
Art. 4.
Le déposant des monnaies reçoit un récépissé du dépôt énonçant:
a) | les nom, prénoms, adresse et nationalité actuelle et d'origine et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles il agit, ainsi que prévu à l'article qui précède, |
b) | la contrevaleur en francs du dépôt établie sur la base du taux d'échange fixé à l'article 8. |
Art. 5.
Les monnaies déposées seront transférées, reçues et conservées en dépôt par la Caisse d'épargne du Grand-Duché, agissant comme caissier de l'Etat.
Art. 6.
Quiconque entre en territoire luxembourgeois muni d'espèces monétaires du type défini à l'article 1er qui précède, pendant la période fixée pour le dépôt de la monnaie, est tenu d'en faire le dépôt à l'endroit et dans la forme à prescrire par instruction ministérielle.
Ce dépôt est constaté par la délivrance d'un récépissé modèle à prescrire par instruction ministérielle.
Il est restitué au déposant lorsque celui-ci quitte le Grand-Duché, contre remise à l'autorité qui l'a émise du récépissé de dépôt.
Art. 7.
A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, auront seuls pouvoir libératoire:
1) | les nouveaux bons de caisse émis ou à émettre par la Trésorie de l'Etat; |
2) | les nouveaux billets émis ou à émettre par la Banque Nationale de Belgique ou par le Trésor belge à partir du 9 octobre 1944, ainsi que les anciens billets belges d'une valeur nominale inférieure à 100 francs; |
3) | les monnaies métalliques belges et luxembourgeoises. |
La question du privilège d'émission de la Banque internationale reste réservée.
Art. 8.
Au moment et à l'occasion du dépôt des monnaies métalliques et billets déposés conformément aux articles 1, 2 et 3 qui précèdent les dépôts seront exprimés en francs aux cours des changes suivants:
|
Toutefois pour autant qu'il s'agit de personnes physiques, chaque déposant bénéficiera d'un cours d'échange de 10 francs pour 1 Reichsmark jusqu'à concurrence d'une somme de 100 Reichsmark par personne composant son ménage et dont il produit la carte de ravitaillement, dûment remplie à l'encre.
Art. 9.
Le déposant, personne physique, recevra en échange des billets et monnaies métalliques prévus à l'article 7, à concurrence de 2.000 francs par personne composant son ménage.
Pour le solde du dépôt il sera procédé comme prévu à l'article 17 du présent arrêté.
La limitation qui précède concernant le montant de monnaie que les déposants reçoivent en échange ne s'applique pas aux encaisses en marks de l'Etat, des communes, banques, caisses d'épargne et établissements d'utilité publique.
L'échange de ces encaisses fera l'objet d'instructions spéciales de Notre Ministre des Finances.
Art. 10.
L'échange de la monnaie se fera sur production et estampillage de la carte de ravitaillement de tous les membres du ménage du déposant, respectivement de celui pour qui le dépôt est fait.
Art. 11.
Il est interdit de présenter à l'échange des monnaies qui ne sont pas la propriété du titulaire de la carte de ravitaillement produite à l'appui de la demande.
Art. 12.
Si par suite de résidence à l'étranger, ou par suite de force majeure, des personnes n'ont pu effectuer le dépôt ou l'échange de leurs monnaies dans le délai prescrit par l'article 1er du présent arrêté, Notre Ministre des Finances ou l'instance par lui désignée pourra, moyennant justification à fournir dans chaque cas, autoriser ces personnes à déposer et échanger leurs billets après l'expiration du délai précité. Il prescrira en même temps les conditions et l'endroit de ce dépôt.
Art. 13.
Sont exclus de l'échange monétaire les ressortissants des pays ennemis et des alliés de ces derniers.
Toutefois Notre Ministre des Finances est autorisé à relever individuellement de cette exclusion des personnes qui, ayant eu leur domicile au Grand-Duché avant le 10 mai 1940, ont par leur attitude au cours de la guerre mérité cette faveur.
Pour des motifs d'humanité et pour leur permettre de couvrir leurs frais d'entretien et de logement Notre Ministre des Finances pourra admettre à l'échange, sous les conditions et dans les limites à déterminer par instruction ministérielle, les personnes ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 14.
A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté toutes les créances en marks seront converties et remboursables en francs au cours du change: 1 Reichsmark est égal à 5 francs.
Toutefois les créances originairement libellées en francs et nées avant le 5 février 1941 seront converties en francs sur la base du taux d'échange de leur conversion de francs en marks et remboursables sur la base de 1 franc belge - 1 franc luxembourgeois et 1 franc luxembourgeois ancien = 1,25 francs.
Art. 15.
Le Gouvernement est autorisé à fournir, à charge de l'Etat, aux établissements financiers la contrepartie de leurs placements forcés en Allemagne, pour les mettre en mesure de rembourser leurs déposants.
Toutefois les dits établissements utiliseront avant tout pour ce remboursement l'accroissement de fortune qu'ils auront éventuellement réalisé après le 10 mai 1940. L'Etat sera substitué jusqu'à due concurrence dans les créances contre l'Allemagne que possèdent les établissements bénéficiaires de la mesure visée à l'alinéa 1er.
Bénéficieront du même traitement, quant à leurs avoirs forcés en Allemagne, les Comptes Chèques Postaux et les Etablissements d'utilité publique.
Art. 16.
La conversion des loyers, salaires et polices d'assurances sur la vie fera l'objet de dispositions séparées.
Art. 17.
Le montant des sommes déposées et non échangées, converti en francs sur la base des taux d'échange fixés à l'art. 8, est porté au crédit d'un compte spécial ouvert d'office par la Caisse d'épargne respectivement l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones au nom de lapersonne désignée comme propriétaire dans le bordereau prévu par l'article 3.
Les comptes spéciaux constitués conformément à l'alinéa qui précède restent indisponibles jusqu'à décision ultérieure contraire de Notre Ministre des Finances.
Art. 18.
Les dépôts de sommes d'argent en monnaie luxembourgeoise et belge à vue ou à des termes n'excédant pas deux ans, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d'épargne, du compte chèques postaux, des banques ou de tout établissement de crédit ne sont disponibles, jusqu'à disposition ultérieure contraire de Notre Ministre des Finances, que dans les limites ci-après:
a) | soit à concurrence de 10% du montant existant la veille au soir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tel qu'il ressort des opérations effectuées jusqu'à ce moment; |
b) | soit à concurrence du montant existant à la date du 9 mai 1940, tel qu'il ressort des opérations effectuées jusqu'au soir de ce jour; |
c) | soit, s'il s'agit de personnes physiques ou morales ayant une entreprise commerciale ou industrielle, à concurrence de 1.000 francs par membre de leur personnel. Dans ce cas, le prélèvements ne peuvent s'opérer que jusqu'au 15 novembre 1944 inclus et dans un seul établissement seulement, en vue du paiement des traitements, salaires et pensions de ce personnel. |
Il doit être remis, en double exemplaire, à l'institution débitrice une déclaration certifiée exacte, contenant: la liste des membres du personnel, l'affirmation qu'il n'a été et ne sera fait aucun prélèvement par application des littéras a) ou b) ci-dessus. Un exemplaire est transmis à Notre Ministre des Finances.
En tant qu'il s'agit des dépôts auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat les dispositions du présent article peuvent être modifiées par instruction ministérielle.
Art. 19.
Les avoirs indisponibles, dont il est question aux articles 17 et 18 qui précèdent, ne peuvent, jusqu'à disposition ultérieure, faire l'objet d'aucun prélèvement, virement, transfert ou acte quelconque de disposition. Toute opération faite en contravention de la présente interdiction est nulle.
Art. 20.
Les dépôts effectués à partir du 17 octobre courant en des monnaies, ayant pouvoir libératoire conformément à l'article 7 qui précède, sont inscrits en compte libre.
Art. 21.
Est acquis à l'Etat le montant des monnaies métalliques et des billets, émunérés à l'art. 1er, non présentés au dépôt et à l'échange conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 22.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 frs. va d'une de ces peines seulement.
Art. 23.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Finances, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le 14 octobre 1944. Charlotte. |