Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 concernant le recensement et l'estampillage des billets de banque et bons de caisse.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Considérant qu'il est dans l'intérêt du pays de procéder sans délai au recensement des billets luxembourgeois, belges et allemands se trouvant dans le Grand-Duché;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Toute personne physique, détentrice de monnaie allemande, qu'elle en soit propriétaire ou non, est tenue d'en faire la délaration aux fins de recensement et d'estampillage.

La même obligation s'étend aux billets belges et luxembourgeois.

Les billets dont le détenteur est propriétaire font l'objet d'une seule déclaration. Il est établi en outre une déclaration par propriétaire pour les billets que le déclarant détient pour compte d'autrui.

Toutefois, tout chef de famille comprendra dans sa déclaration les billets détenus par son épouse habitant avec lui, ainsi que les billets détenus par les enfants mineurs non émancipés faisant partie de son ménage.

Le détenteur de billets peut faire remettre par un tiers la déclaration qu'il a signée. Ce tiers exhibera toutefois la carte de ravitaillement du détenteur.

Art. 2.

Toute personne morale est réputée détenir les billets qui constituent son encaisse propre ou dont la garde lui a été confiée. Elle est tenue de les déclarer par l'intermédiaire de ses organes légaux ou statutaires. Elle établit une déclaration par propriétaire pour les billets qu'elle détient pour compte d'autrui. Pour les billets qui constituent son encaisse propre, elle peut, s'il existe plus d'un siège d'exploitation ou d'administration au Grand-Duché faire une déclaration séparée par siège.

Art. 3.

Le 5 octobre prochain les comptables de l'Etat, des communes, des établissements publics et d'utilité publique ainsi que les compagnies de chemins de fer déclarent les billets dont ils sont détenteurs, la veille au soir, pour compte de leur administration, et, le jour même, transmettent cette déclaration au siège de la Caisse Générale de l'Etat à Luxembourg.

Art. 4.

Les déclarations sont reçues du 5 octobre au 8 octobre inclusivement entre 8 et 11 heures du matin et 2 et 5 heures de l'après-midi aux bureaux de la Caisse d'épargne et de l'Administration des Postes.

Doivent être acceptées les déclarations des personnes qui, à l'heure de clôture, sont présentes dans les locaux affectés aux opérations.

Art. 5.

La déclaration est faite selon une formule arrêtée par le Ministre des Finances. Elle contient:

1) les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance, ainsi que le numéro du titre d'identité du déclarant;
2) l'indication du nombre de billets de chaque catégorie en possession du déclarant;
3) l'attestation, soit que les billets déclarés sont la propriété du déclarant, soit qu'ils appartiennent à un tiers désigné par le déclarant;
4) la date et la signature du déclarant.

Le déclarant présentera les billets déclarés qui seront estampillés. Il est délivré un récépissé de la déclaration.

L'estampillage des billets déclarés conformément à l'article 3 sera réglé par des instructions spéciales du Ministre des Finances.

Art. 6.

Tant qu'il n'aura pas été procédé à l'échange monétaire, les prisonniers, déportés, travailleurs et réfugiés qui rentrent au Grand-Duché doivent déclarer dans les 8 jours qui suivent leur rentrée dans le pays les billets luxembourgeois, belges et allemands dont ils étaient porteurs et propriétaires au moment de leur rentrée.

La déclaration doit être accompagnée d'une attestation délivrée par la commune, sur les registres de laquelle est inscrit le déclarant, et certifiant que celui-ci est rentré au Grand-Duché après un séjour à l'étranger comme prisonnier, déporté, travailleur ou réfugié.

Le Ministre des Finances fixera la date à laquelle le présent article cesse d'être applicable.

Art. 7.

A partir du 5 octobre les billets non estampillés ne seront plus reçus dans les caisses publiques. Ils seront également exclus de l'échange monétaire qui aura lieu ultérieurement.

Dans les deux cas le Ministre des Finances pourra délivrer des dispenses pour des motifs plausibles.

Art. 8.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 200 francs à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Londres, le 2 octobre 1944.

Charlotte.