Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que l'éventualité d'opérations militaires et la présence des armées alliées sur le territoire luxembourgeois réclament certaines mesures propres à en assurer la sécurité et la protection;
Considérant que parmi les faits dont la répression paraît indispensable, il en est qui dans l'état actuel de notre législation ne constituent pas des infractions;
Considérant que parmi ces faits il y en a d'autres qui sont punissables aux termes de nos lois pénales, mais dont la sanction paraît insuffisante, vu le caractère grave de ces infractions, si elles sont commises pendant la période exceptionnelle présente;
Considérant que l'importance du ravitaillement de la population civile rend indispensable la répression sévère des actes de nature à le compromettre;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence, soit de compléter, soit de renforcer certaines dispositions pénales;
Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Jusqu'à disposition contraire sera puni:
Art. 1er.
a)
Des travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui aura profané le cadavre d'un soldat luxembourgeois ou allié ou mutilé un blessé des prédites armées.
b)
Des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui aura commis un vol d'objets appartenant à un soldat luxembourgeois ou allié, mort ou blessé, ainsi que celui qui aura pillé ou partagé des propriétés appartenant aux armées luxembourgeoise ou alliées.Dans le cas ci-dessus la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Art. 2.
a)
Sans préjudice de l'application des articles 510 et ss. du Code pénal, sera puni des travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui volontairement aura échoué, détruit, perdu ou endommagé un bateau, chemin de fer, une locomotive, un wagon ou tout autre matériel roulant; une voiture automobile, une remorque, ou tout autre moyen de transport par route généralement quelconque; un avion, un planeur, ou tout autre moyen de transport aérien, destinés ou utilisés au transport de troupes, au service des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des populations.
b)
Sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui volontairement aura détruit, endommagé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions, occupées ou gardées par l'armée luxembourgeoise ou par une armée alliée, ou utilisées par elles.
c)
Sera puni de la réclusion celui qui, par un moyen quelconque aura volontairement gêné ou empêché les communications téléphoniques, télégraphiques ou par radio, organisées, contrôlées ou utilisées par les armées luxembourgeoise ou alliées, ainsi que celui qui aura volontairement enlevé, détruit, abattu, ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté au service de ces communications.
d)
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura détruit ou endommagé des propriétés mobilières, destinées ou affectées aux besoins des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des populations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit, endommagé, récelé ou caché du matériel de guerre appartenant aux armées luxembourgeoise ou alliées.
e)
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs:Celui qui aura détruit ou endommagé un service d'utilité publique tels que réservoirs et conduites d'eau ou de gaz, des centrales ou installations électriques ou tout autre service public nécessaire ou utile à la population ou aux armées alliées.
f)
Sera puni des peines prévues par l'art. 69 du Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.Art. 3.
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs:
Celui qui aura procuré ou facilité l'évasion d'un prisonnier de guerre ou de toute autre personne détenue ou arrêtée par les autorités militaires alliées, ainsi que celui qui aura récelé ou logé les individus désignés ci-avant sachant qu'ils étaient évadés.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer sera la réclusion. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront les travaux forcés de 10 à 15 ans.
Art. 4.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement:
a) | Celui qui aura communiqué avec l'ennemi ou avec une personne résidant on territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, autrement que par les voies approuvées par les autorités luxembourgeoise ou alliées. |
b) | Celui qui aura en sa possession après la date déterminée par les autorités luxembourgeoise ou alliées pour leur remise tous poignards, couteauxpoignards, baïonettes, pistolets, revolvers, bâtons terrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, cannes à sabre, épées, dards, casse-téte, couteaux à crans d'arrêt, fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades, munitions, explosifs, ainsi qu'en général toute arme ou matériel de guerre, à moins que la possession n'en ait été spécialement autorisée par les autorités luxembourgeoise ou alliées compétentes. |
c) | Celui qui aura en sa possession après la date déterminée par les autorités luxembourgeoise ou alliées pour leur remise tout appareil d'émission de télégraphie ou de téléphonie sans fil ou tout appareil destiné ou pouvant être utilisé pour la transmission de signaux ou de messages, à moins que la possession n'en ait été spécialement autorisée par les autorités luxembourgeoise ou alliées compétentes. |
Art. 5.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement:
Celui qui sera entré ou qui sera trouvé dans un lieu officiellement désigné comme interdit au public sans être à même de produire un passeport ou une autorisation valable l'autorisant à se rendre dans l'endroit interdit.
Art. 6.
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, celui qui aura contraint par violences ou menaces, ou corrompu par des promesses, offres, dons ou présents une personne faisant partie ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand-Duché, pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste mais non sujet à salaire ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs. Il pourra être condamné en outre, à l'interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés en l'article 31 du Code pénal, pour un terme de 5 à 10 ans. La tentative de contrainte ou de corruption sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 5000 francs. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur: elles seront confisquées.
Art. 7.
Sera puni des peines prévues aux articles 271, 272, 273 et 274 du Code pénal et suivant les distinctions qui y sont établies, celui qui aura attaqué une personne faisant partie d'une armée alliée ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand-Duché, ou qui lui aura résisté avec violence et menaces, lorsqu'elle agissait dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 8.
Sera puni des peines prévues aux articles 276, 279, 280 et 281 du Code pénal, suivant les distinctions qui y sont établies et sans préjudice de l'application des articles 399 et 401 du même code, celui qui, dans les conditions prévues par les prédits articles, aura outragé par faits, paroles ou menaces ou frappé une personne faisant partie d'une armée alliée ou à la suite d'une armée alliée, dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 9.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 51 à 2.000 francs celui qui, sans autorisation des autorités luxembourgeoises ou du commandant des troupes alliées, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, aura pris des photographies ou des dessins de troupes ou de matériel militaire des armées luxembourgeoise ou alliées, ou de constructions érigées par elles, ou aura édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces photographies ou dessins.
Art. 10.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 51 à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura méchamment enlevé, déchiré, lacéré ou détérioré des affiches reproduisant le texte d'une proclamation ou d'un arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance émanant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du Commandant en chef des armées alliées.
Art. 11.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 3000 francs ou d'une de ces peines seulement:
a) | Celui qui se sera livré auprès de personnes faisant partie des années luxembourgeoise ou alliées ou qui y Sont attachées, à une propagande d'indiscipline ou de démoralisation. |
b) | Celui qui intentionnellement aura donné de faux renseignements à un membre des armées alliéesagissant dans l'exercice de ses fonctions ou à toute autre personne agissant sous les ordres du commandement en chef des armées alliées ou de son délégué. |
c) | Celui qui se sera opposé par la force à l'exercice des fonctions indiquées ci-avant ou se sera immiscé dans les fonctions militaires des armées alliées. |
d) | Celui qui intentionnellement aura invité ou conduit un membre des armées alliées opérant dans le Grand-Duché dans un endroit dont l'accès est interdit à la troupe ainsi que celui qui dans un tel endroit, l'aura reçu ou lui aura servi des boissons ou des repas. |
Art. 12.
Les dispositions du Livre Ier du Code Pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles précédents.
Art. 13.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le 4 septembre 1944. Charlotte. |