Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif;
Considérant qu'il y a lieu de compléter resp. modifier le prédit arrêté en vue de l'adapter à la situation de fait créée par l'occupant;
Considérant que l'alinéa antépénultième de l'exposé des motifs du prédit arrêté aura la teneur suivante:
Considérant dès lors que les mesures prises par l'occupant, basées uniquement sur la violence et maintenues par elle, au mépris tant des conventions internationales que des principes constitutionnels du pays sont viciés dans leur essence même et qu'il y a lieu de proclamer dès à présent leur nullité radicale en ce qui concerne la période d'occupation dite «Zivilverwaltung»; qu'en ce qui concerne la période antérieure, les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire et leur nullité pourra être opposée par les intéressés ou leurs ayant-cause ou constatation en pourra être demandée devant les juridictions compétentes
;
«
»
Considérant, que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités, rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit et à mesure de la libération du territoire.
Sont cependant nulles et de nul effet toutes les mesures prises par l'occupant au cours de la période d'occupation dite «Zivilverwaltung».
Art. 2.
Les décisions rendues par les juridictions fonctionnant dans les conditions de l'alinéa deux de l'article précédent sont nulles et de nul effet ainsi que les actes qui s'en sont suivis.
Les parties sont remises au même où elles se sont trouvées avant la décision nulle.
Art. 3.
Les actes de l'état-civil dressés durant la prédite période seront validés et rectifiés d'office par voie administrative en vertu du présent arrêté, à l'exception de ceux contraires à l'ordre public.
La validation-rectification fait foi et se fera par la radiation du nom de l'officier incompétent et de la substitution du nom ainsi que la signature d'un officier compétent en vertu du Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823, alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront uniquement ces mentions.
Seront rayés d'office tous les changements de noms et prénoms imposés par l'occupant.
Un délai de trois mois à partir de la publication du présent arrêté est accordé aux intéressés pour remplacer les noms et prénoms imposés directement ou indirectement par l'occupant.
La transcription des actes de décès de militaires luxembourgeois décédés aux armées alliées, ou de ceux enrôlés de force dans les armées de l'Allemagne et de ses Alliés, effectuée conformément à l'art. 98 du Code Civil, contiendra la mention: «Mort pour la Patrie». La même disposition s'applique aux actes de décès de personnes civiles luxembourgeoises, décédées à la suite d'un acte de violence de la part de l'occupant.
La dite mention se fera sur réquisition du Ministre de l'Intérieur.
Art. 4.
Les actes notariés dressés par des notaires incompétents durant la période mentionnée à l'alinéa deux de l'article premier seront validés d'office, sous la réserve inscrite à l'alinéa premier de l'article trois, par l'inscription du nom et la signature d'un notaire qui était compétent au moment de la rédaction de l'acte. Le Président du tribunal d'arrondissement désignera d'office les notaires validateurs,
Art. 5.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le treize juillet 1944. Charlotte. |