Arrêté grand-ducal ayant pour objet de différer la date des élections législatives.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu les articles 91, 92, 93, 94 et 95 de la loi électorale du 31 juillet 1924;
Revu l'article de la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif:
Dans le cas d'une guerre européenne et si la réunion de collèges électoraux se heurtait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à provoquer des inconvénients graves, le Gouvernement est autorisé à différer les dates des élections politiques et sociales et notamment celles des élections législatives, communales et professionnelles. Au cas où le Gouvernement ferait usage de la faculté lui accordée par les dispositions du présent article, les mandats venus à expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui auront lieu dès que les circonstances ayant motivé la prorogation auront cessé
;
«
»
Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les élections législatives sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-ducal.
Art. 2.
Les mandats des membres de la Chambre des députés sont prorogés jusqu'à la date prévue par l'article premier.
Art. 3.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le sept juillet 1944. Charlotte. |