Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande, certaines dispositions de la Section V, du Chapitre II, du Livre 1er du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat;
Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons' arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions des articles 31, 32 et 33 du Code Pénal sont modifiées respectivement complétées par les dispositions suivantes:
Tous arrêts de condamnation à la peine de la détention prononceront contre les condamnés l'interdiction à perpétuité des droits énumérés à l'article 31. Si par suite de circonstances atténuantes, la peine de la détention est remplacée par l'emprisonnement correctionnel, les Cours ou tribunaux prononceront l'interdiction en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt ans de l'exercice des droits énumérés en l'article 31 aux condamnés.
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Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 18 juillet 1943.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, JOS. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
New-York, le 14 juillet 1943. Charlotte. |