Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la retenue respectivement les avances en matière d'impôts directs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 19 juin 1929 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Considérant qu'il est indispensable au point de vue économique de mettre à la disposition du Trésor au fur et à mesure du paiement des salaires, traitements, pensions et autres rémunérations périodiques ou annuelles analogues une part sensiblement adéquate aux impôts directs annuels qui les grêvent; que pareille mesure est en outre de nature à faciliter aux redevables l'acquittement de leur impôt en en divisant le paiement et en faisant percevoir la somme due au moment où le revenu se trouve à la disposition du contribuable;

Considérant que dans le même ordre d'idées il échet d'accorder au Gouvernement la faculté de prescrire aux autres contribuables des avances sur les impôts directs à percevoir sur les bénéfices, gains et autres revenus connus, mais non encore soumis aux dits impôts;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les patrons tant indigènes qu'étrangers (Etat, communes, établissements publics, sociétés, personnes physiques) sont tenus d'opérer une retenue fiscale représentant les impôts directs sur les rémunérations telles que traitements, salaires, gratifications, primes, pensions, traitements d'attente et autres émoluments de même espèce payés ou attribués par eux à des personnes liées par un contrat de louage de service.

Les établissements d'assurance contre les accidents. industriels ou agricoles, l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension des employés privés et la caisse de prévoyance des employés communaux opéreront la retenue fiscale sur les pensions ou rentes versées par eux.

Le Ministre des Finances pourra:

prévoir que la retenue atteindra également les tantièmes ou autres émoluments variables des administrateurs, commissaires ou directeurs de sociétés;
prévoir l'application successive de la retenue aux diverses catégories de patrons ou de bénéficiaires d'émoluments soumis à la retenue;
exempter totalement ou partiellement de la retenue des catégories de patrons ou de salariés qu'il désignera;
rapporter totalement ou partiellement, s'il échet, l'art. 4 de l'arrêté du 4 janvier 1928 portant règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu;
prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l'organisation de la retenue.

Art. 2.

Les contribuables peuvent être astreints à payer une avance sur leurs impôts directs.

Le Ministre des Finances fixera les catégories de contribuables à soumettre à l'avance, les bases de calcul, quotité et échéance de l'avance ainsi que le taux et le point de départ des intérêts moratoires.

Dans la mesure arrêtée par le Ministre des Finances les avances seront fixées par l'administration des Contributions sans collaboration des taxateurs; la fixation n'est pas susceptible d'un recours au Conseil de Revision et au Conseil d'Etat, ce sans préjudice des recours prévus aux art. 55 et suivants de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 5 avril 1940.

Charlotte.