Arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres.


Candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit.
Candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
Doctorat en philosophie et lettres.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l'art. 19;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les examens pour les grades en philosophie et lettres ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent arrêté.

Un arrêté ministériel réglera les détails des examens.

Candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit.

Art. 2.

Les matières de l'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit forment l'objet d'une épreuve unique qui comprend:

La traduction de textes tirés d'auteurs latins;
L'histoire de la littérature allemande;
L'histoire de la littérature française;
La philosophie: la logique, la psychologie et la morale;
Les antiquités romaines;
L'histoire politique et sociale contemporaine;
L'histoire nationale.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les récipiendaires manient avec correction et facilité les langues allemande et française.

Les épreuves écrites sont rédigées en partie en allemand, en partie en français.

Pour être admis à l'examen, le candidat doit justifier par certificats d'études avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à l'université des cours sur chacune des matières de l'examen.

Candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.

Art. 3.

L'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres est sectionné en deux épreuves.

La première épreuve comprend:

La traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs latins;
La traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs grecs;
L'histoire de la littérature allemande;
L'histoire de la littérature française;
La philosophie: la logique (logique formelle, méthodologie et théorie de la connaissance), la psychologie et la morale;
Les antiquités romaines;
L'histoire politique et sociale contemporaine;
L'histoire nationale.

L'examen sur la langue anglaise pourra être substitué à l'examen sur la langue grecque et comprendra l'histoire de la littérature anglaise.

Les épreuves écrites sont rédigées en partie en allemand, en partie en français et, éventuellement, en partie en anglais.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le récipiendaire munie avec correction et aisance les langues allemande, française et, éventuellement, anglaise.

Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à l'université des cours sur chacune des matières de l'examen. Il est délivré aux récipiendaires un certificat constatant la manière dont ils ont subi ce premier examen.

La seconde épreuve de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres comprend:

La traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs latins;
Un thème latin portant sur la grammaire et la stylistique;
La traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs grecs;
L'histoire de la littérature allemande;
L'histoire de la littérature française;
La philosophie: les éléments de la métaphysique et de l'histoire de la philosophie;
L'histoire de la littérature latine;
L'histoire de la littérature grecque;
Les antiquités grecques;
10° L'histoire politique et sociale d'une ou de plusieurs périodes, à déterminer par un arrêté ministériel, de l'antiquité ou du moyen âge ou des temps modernes, au choix du candidat.

L'examen sur la langue anglaise pourra être substitué à l'examen sur la langue grecque et comprendra:

la traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs anglais;
l'histoire de la littérature anglaise et les institutions anglaises, ainsi qu'une rédaction anglaise portant sur une de ces|matières.

Les épreuves sont rédigées en partie en allemand, en partie en français et, éventuellement, en partie en anglais.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le récipiendaire manie avec correction et aisance les langues allemande, française et éventuellement anglaise.

Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificat qu'il a suivi à l'université, après le premier examen, des cours sur chacune des matières du second examen.

Le grade de candidat en philosophie et lettres n'est conféré qu'après ce second examen.

Doctorat en philosophie et lettres.

Art. 4.

L'examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur trois des branches suivantes, au choix du candidat: latin, grec, allemand, français, anglais, philosophie, histoire; tout candidat doit choisir au moins une des deux langues anciennes.

L'une des trois branches choisies donnera lieu à un examen approfondi, les deux autres feront l'objet d'un examen plus sommaire.

Art. 5.

Pour le latin, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs latins;
Une rédaction latine;
L'étude approfondie d'auteurs latins à déterminer par un arrêté ministériel;
l'étude de la civilisation romaine sur la base d'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un. arrêté ministériel.

L'examen plus sommaire comprend:

La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs latins;
L'étude approfondie d'auteurs latins à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 6.

Pour le grec, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs grecs;
Un thème grec portant sur la grammaire et la stylistique;
L'étude approfondie d'auteurs grecs à déterminer par un arrêté ministériel;
L'étude de la civilisation grecque sur la base d'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel.

L'examen plus sommaire comprend:

La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs grecs;
L'étude approfondie d'auteurs grecs à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 7.

Pour l'allemand, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

Une rédaction allemande;
L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur allemand;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel;
La traduction en allemand moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur resp. d'auteurs allemands du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel;
La phonétique de l'allemand moderne.

L'examen plus sommaire comprend:

L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur allemand;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 8.

Pour le français, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

Une rédaction française;
L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur français;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel;
La traduction en français moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur, resp. d'auteurs français du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel;
La phonétique du français moderne.

L'examen plus sommaire comprend:

L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur français;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 9.

Pour l'anglais, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur anglais;
La traduction en langue anglaise d'un texte tiré d'un auteur allemand ou français;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel;
La traduction en anglais moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur, respectivement d'auteurs anglais du moyen âge à déterminer par un arrêté ministériel;
La phonétique de l'anglais moderne.

L'examen plus sommaire comprend:

L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur anglais;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 10.

Pour la philosophie, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques, à déterminer par un arrêté ministériel;
Des questions approfondies de philosophie générale et de logique;
La morale sociale et, au choix du candidat, la psychologie générale ou la pathologie mentale ou la psychologie expérimentale ou la philosophie des mathématiques et de la physique.

L'examen plus sommaire comprend:

L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 11.

Pour l'histoire, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes:

L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire à déterminer par un arrêté ministériel;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel;
Des notions de méthode historique;
Trois des matières suivantes, au choix du candidat: éléments de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la numismatique, de l'héraldique, de l'épigraphie, de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie.

L'examen plus sommaire comprend:

L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire à déterminer par un arrêté ministériel;
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel.

Art. 12.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen pour le doctorat en philosophie et lettres que le récipiendaire manie avec correction et aisance les langues allemande, française et, éventuellement, anglaise, et que sa prononciation est bonne.

Pour être admis à l'examen pour le doctorat, le candidat doit justifier, par certificats d'études, avoir suivi à l'université, après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, des cours sur chacune des matières de l'examen.

Le candidat doit en outre justifier avoir pris part pendant une année au moins, après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, aux exercices d'un séminaire ou d'une institution analogue dans les spécialités qu'il a choisies et, particulièrement, dans sa spécialité principale.

Les spécialistes en allemand, en français ou en anglais sont tenus de faire, après l'examen pour l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, un séjour d'au moins une année dans un pays de langue allemande, de langue française, resp. de langue anglaise.

Le diplôme mentionnera les spécialités sur lesquelles a porté l'examen.

Art. 13.

La publication des programmes détaillés sera faite avant l'ouverture de la session ordinaire de 1940. Le présent arrêté sortira ses effets dès l'ouverture de la session ordinaire de 1941. Toutefois les récipiendaires qui ont commencé leurs études supérieures avant la publication de ces programmes pourront, à leur demande, être examinés conformément à la loi du 5 mars 1875.

Les difficultés auxquelles l'application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Gouvernement, sans recours, le jury d'examen entendu en son avis.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Instruction Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

Nic. Margue.

Luxembourg, le 17 février 1940.

Charlotte.