Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu Notre arrêté du 11 janvier 1040, concernant la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il importe de hâter l'écoulement du froment de la récolte de 1938 se trouvant auprès des négociants en grains;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les quantités de froment indigène de la récolte de 1938, acquis en vertu des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels, devront se trouver dans les magasins des moulins le 15 mars 1940, au plus tard.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à 5.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 1er février 1940.

Charlotte,