Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il importe d'assurer la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels proportionnellement à leurs contingents de mouture;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les moulins industriels sont tenus d'acquérir jusqu'au 25 janvier 1940 une quantité de froment de la récolte de 1938 à fixer par la Commission du Blé.

Cette quantité sera calculée proportionnellement au contingent de mouture des moulins, compte tenu des quantités actuellement en leur possession.

Art. 2.

Aucun moulin industriel ne pourra acquérir du froment de la récolte de 1939 sans être en possession d'une autorisation de la Commission du Blé. Cette autorisation sera délivrée sur le vu des contrats d'achat prouvant que le moulin a rempli les obligations fixées à l'art. 1er du présent arrêté.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à 20.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 4.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour «de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 11 janvier 1940.

Charlotte.