Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.:

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif:

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation, l'exportation ou le transit des produits désignés ci-après:

Lapins domestiques et gibier ;
Miel naturel ; Pelleteries ;
Farines autres que de céréales : Terres et pierres ;
Cendres de toute sorte ;
Combustibles minéraux autres que les charbons de terre ;
Matières bitumineuses ou fossiles autres que les huiles minérales ;
Préparations de fruits ou de plantes ;
Préparations alimentaires diverses ;
Préparations alcooliques et vinaigres et acides acétiques ;
Colles et gélatines ;
Articles fabriqués avec des huiles, des graisses et articles similaires ;
Ouvrages en peau ;
Articles en boyaux ;
Ouvrages en bois ;
Papier et diverses applications de papier : Ouvrages en pierres et autres matières minéraies.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date de la mise en exécution du présent arrêté.

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 28 décembre 1939.

Charlotte.