Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 21 juillet 1922 portant majoration des taxes perçues sur les véhicules à moteur mécanique;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de nouvelles recettes budgétaires;

Vu l'art. 27 de la loi du lé janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de art. 4 de la loi du 21 juillet 1922 portant majoration des taxes perçues sur les véhicules à moteur mécanique, les taxes de 1940 peuvent être acquittes par moitié au mois de janvier et par moitié au mois de juillet.

La première moitié de la taxe est due par celui qui possède le véhicule au premier janvier et la seconde par celui qui le possède au premier juillet. En cas de changement de possesseur après le premier janvier, les rossesseurs successifs restent tenus solidairement du payement de la seconde moitié de la taxe, s'ils ont omis de faire antérieurement au premier juillet la déclaration prévue par l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922.

Avant la mise en service d'un véhicule nouvellement immatriculé, l'acquéreur devra acquitter au moins les douzièmes correspondant aux mois non révols du semestre commencé; le mois commencé donne lieu à la perception d'un douzième de la taxe annuelle.

En cas de payement tardif, le supplément de 10% est perçu sur la moitié de la taxe non payée en janvier ou juillet respt. sur les douzièmes dus lors de la mise en service du véhicule.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'art. IV de la loi du 28 mars 1938 portant création de nouvelles recettes budgétaires, la Directeur des Contributions accordera décharge ou ordonnera la restitution des douzièmes perçus, si la voiture a été mise sous scellés administratifs; chaque mois entier du calendrier pendant lequel une voiture est sors plomb, donne lieu à la décharge ou à la restitution d'un douzième de la taxe annuelle.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. L'arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication sauf que les dispositions de l'art. 2 sont également applicables aux voitures mises sous scellés après le 1er octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 21 décembre 1939.

Charlotte.