Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et de séjour dans certaines régions-frontières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est interdit de circuler ou de séjourner dans le triangle formé par les localités de Remich et de Mondorf et les frontières sud-est du Grand-Duché, à toutes personnes ne résidant pas habituellement dans cette région, à moins de service public, de motifs graves ou d'affaires urgentes.
La circulation reste toutefois libre à l'intérieur des localités de Remich et de Mondorf. Il en est de même pour la route reliant directement Remich à Mondorf en passant près des stations de Scheuerberg et d'Ellange; cependant sur la partie reliant la station de Scheuerberg à la localité de Remich tout stationnement non motivé de personnes ou de véhicules est prohibé.
Art. 2.
Sont interdits dans tous les cas:
a) |
Les attroupements de personnes dans la zone prévue à l'art. 1er; |
b) |
l'accès à la localité et au ban de Schengen, depuis la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour. Exception est cependant faite pour les cas de service public et médical. |
Art. 3.
Dans la zone prévue à l'art. 1er, y compris le tronçon de route Scheuerberg-Remich et sur les limites de cette zone, l'usage et le port d'appareils optiques de grossissement ou d'appareils photographiques sont prohibés.
Dans ces mêmes zones l'occultation des appareils électriques à main est obligatoire, en plein air, depuis la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour.
Art. 4.
Nonobstant les dispositions des art. 1 et 2 le chef de la gendarmerie ou son délégué peuvent accorder des autorisations personnelles et temporaires de circulation ou de séjour pour des endroits déterminés.
Art. 5.
Les limites de la zone d'interdiction prévue au présent arrêté peuvent être modifiées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de 1 à 7 jours et d'une amende de 20 à 50 francs ou d'une de ces peines seulement.
Pourront être confisqués les véhicules ou les engins mentionnés à l'art. 3 qui auront servi aux infractions à ces dispositions.
Art. 7.
Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. |
Château de Fischbach, le 2 octobre 1939. Charlotte. |