Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant introduction de la carte d'identité obligatoire.


Disposition transitoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne âgée de plus de 15 ans, de nationalité luxembourgeoise, et non munie d'un passeport remontant à moins de 5 ans, une carte d'identité et d'inscription aux registres de population, conforme au modèle qui sera déterminé par Notre Ministre de l'Intérieur,

Art. 2.

Cette carte est obligatoire pour tout ressortissant luxembourgeois résidant habituellement dans une commune du territoire du Grand-Duché et est exigible à toute réquisition de la police. Elle doit être présentée à chaque changement de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration de demande de certificat et lorsqu'il s'agit d'établir son identité.

Art. 3.

Cette carte doit être renouvelée en cas le mariage et chaque fois que l'intéressé change de résidence, c'est-à-dire transfère sa demeure d'une commune dans une autre.

Les cartes détériorées par l'usage doivent être remplacées; il en est de même des cartes de personnes dont la physionomie ne répond plus à la photographie.

Art. 4.

Les demandes en obtention d'une carte d'identité et d'inscription aux registres de population doivent être accompagnées d'une photographie réglementaire et parvenir aux administrations communales dans le mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes de renouvellement dans le mois à partir de l'événement qui rend le renouvellement nécessaire.

Art. 5.

Les personnes munies ni d'un passeport délivré il y a moins de 5 ans, ni de leur carte d'identité et d'inscription aux registres de population et celles qui ont négligé de renouveler cette carte dans les cas prévus par l'art. 3 du présent arrêté seront punies d'une amende de 20 à 50 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une de ces peines seulement.

Est passible des mêmes peines sans préjudice de l'application de dispositions pénales plus sévères, toute personne dont la carte d'identité porte des ratures ou autres altérations ou une photographie qui n'est pas la sienne.

Disposition transitoire.

Art. 6.

Les cartes d'identité ou de légitimation délivrées par les administrations communales resp. les commissariats de police, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont la date ne remonte pas à plus de trois ans, soit dans le mois de cette entrée en vigueur, mais qui ne correspondent pas au modèle à déterminer par le Ministre de l'Intérieur, resteront valables aussi longtemps qu'il n'en a pas été statué autrement.

Art. 7.

Le présent arrêté entrera en vigueur un jour franc après sa publication au Mémorial.

Art. 8.

Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jos. Bech.

Luxembourg, le 30 août 1939.

Charlotte.