Arrêté grand-ducal du 5 août 1939, portant suppression pour diverses positions de la rubrique 540 du tarif douanier, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de divers produits soumis à licence;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Ne sont plus assujettis à l'acquittement du droit spécial de licence de 1 fr. par kg. net, prévu par Notre arrêté du 29 décembre 1938, les tissus de coton pur repris sous les positions ci-après du tarif des douanes:

Position 540a 4 B

- tissus de coton pur, non façonnés, etc. écrus, quatrième classe, 28 à 35 fils;

Position 540a 4 C

- tissus de coton pur, non façonnés, etc. écrus, quatrième classe, 36 fils et plus;

Position 540b 4 B

- tissus de coton pur, non façonnés, etc., blanchis, quatrième classe, 28 à 35 fils;

Position 540b 4 C

- tissus de coton pur, non façonnés, etc., blanchis, quatrième classe, 36 fils et plus;

Position 540c 3 A I

- tissus de coton pur, non façonnés, etc. teints ou imprimés, troisième classe, 27 fils et moins:

Mouchoirs, foulards, cache-nez, fichus, châles unis ou croisés, même moirés, frappés ou gaufrés, en pièces ou découpés, même avec franges tissées ou nouées, même avec ourlet simple, imprimés;

Position 540c 3 B I

- tissus de coton pur, non façonnés, etc. teints ou imprimés, troisième classe, 28 à 35 fils;

Mouchoirs, foulards, cache-nez, fichus, châles unis ou croisés, même moirés, frappés ou gaufrés, en pièces ou découpés, même avec franges tissées ou nouées, même avec ourlet simple, imprimés;

Position 540c 4 B

- tissus de coton pur, non façonnés, etc., teints ou imprimés, quatrième classe, 28 à 35 fils;

Position 540c 4 C

- tissus de coton pur, non façonnés, etc., teints ou imprimés, quatrième classe, 36 fils et plus.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de su publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Luxembourg, le 5 août 1939.

Charlotte.