Arrêté grand-ducal du 5 août 1939, réglementant l'importation du carton commun repris sous la position 724 du tarif douanier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;
Vu Notre arrêté du 8 août 1936, concernant l'importation de cartons communs;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Notre arrêté, précité, du 8 août 1936, est rapporté.
Art. 2.
Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des marchandises désignées ci-après:
|
Art. 3.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 août 1939. |
Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. |