Arrêté grand-ducal du 4 août 1939 réglementant l'importation de certains produits horticoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonnée à la production d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935 précitée, l'importation des produits repris sous les positions suivantes du tarif des douanes:

№ du tarif des douanes

66

artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon.

68

concombres et cornichons.

70

pommes de terre.

71

légumes frais.

72

légumes secs.

73a

abricots frais.

76

bananes.

77

cerises et griottes fraîches.

78

citrons, oranges et similaires.

81

fraises.

84

melons.

90

pêches et brugnons frais.

93

poires fraîches.

95a

pommes fraîches

96

prunes fraîches de toute espèce.

98

raisins.

99

fruits non spécialement tarifés.

124

bulbes, tubercules, oignons et rhizomes de plantes à fleurs.

125

plantes et arbustes de serre et de pleine terre.

126

fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux pour bouquets ou pour ornements.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Château de Berg, le 4 août 1939.

Charlotte.