Arrêté grand-ducal du 4 août 1939 réglementant l'importation de certains produits horticoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Est subordonnée à la production d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935 précitée, l'importation des produits repris sous les positions suivantes du tarif des douanes:
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Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. |
Château de Berg, le 4 août 1939. Charlotte. |