Arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, réglementant l'usage des essences dites «d'autos» pour Ies besoins industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 août 1924, concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement:

Sur avis de l'Inspection du Travail;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Dans les entreprises industrielles et commerciales l'utilisation des essences dites «d'autos» est interdite pour toutes opérations industrielles quelconques, y compris le dégraissage ou le nettoyage, à l'exclusion de la seule alimentation des moteurs.

Il est pareillement interdit, dans les mêmes entreprises, d'utiliser ces essences pour le dégraissage des mains ou pour d'autres soins corporels.

Ces interdictions s'étendent aux patrons, chefs d'entreprises, gérants, directeurs des dites entre- prises, à tous les membres de leur personnel, ainsi qu'aux tiers qui se trouveraient dans les établissements susvisés.

Art. 2.

Dans les dépôts d'essence et les garages ouverts au public, ainsi que dans les garages comportant un atelier de réparations, un avis rédigé en français et en allemand sera affiché à un endroit bien apparent dans les locaux de l'entreprise par les soins du patron ou de l'entrepreneur, et devra être tenu en bon état de lisibilité.

Cet avis dont les dimensions ne pourront être inférieures à 40 sur 30 centimètres portera en caractères bien lisibles et imprimés en noir sur blanc, le texte suivant:

Avis.

«     

Conformément à l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, il est interdit dans cet établissement d'utiliser de l'essence d'auto à des fins autres que l'alimentation des moteurs.

     »

Art. 3.

Les organes de l'Inspection du Travail sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté; la constatation des infractions aura lieu conformément à l'art. 3 de la loi du 22 mai 1902, concernant l'inspection du travail industriel.

Art. 4.

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles d'une amende de 51 à 200 fr. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende sera de 201 à 500 fr.

Art. 5.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Luxembourg, le 29 mars 1939.

Charlotte.