Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant modification de l'art. 45 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le texte de l'art. 45 du statut codifié du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 45.

Les femmes à service discontinu ont droit, à titre de repos, à 52 journées payées par an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou deux périodes, compte tenu des desiderata des agents aussi bien que des exigences du service.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.