Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1938, portant fixation pour l'année 1939 du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, stipulant que l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières dont le gain annuel excède la somme à déterminer chaque année par un règlement d'administration publique, ni à leurs épouses;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pendant l'année 1939, l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un revenu global dépassant 15.000 fr., ni à leurs épouses.

Art. 2.

Pour la détermination de la limite d'assurance le montant des intérêts passifs porté sur le bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.

Aucune autre réduction ne sera prise en considération.

Est seul à prendre en considération le dernier bulletin d'impôt émis à la date de l'accident.

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1939.

Art. 4.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Château de Berg, le 10 décembre 1938.

Charlotte.