Arrêté grand-ducal du 20 août 1938, relatif à l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de poissons et crustacés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Revu Notre arrêté du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935:

A. - L'importation:

a) des poissons vivants, frais ou congelés, rentrant sous la position n° 6 du tarif des douanes;
b) des crevettes fraîches, séchées ou conservées, rentrant sous les positions nos 6,217,218 et 219;
c) des harengs simplement séchés, fumés ou salés, classés sous la position n° 217a.

B. - L'exportation:

a) vers la France et le Royaume-Uni; des poissons de mer vivants, frais ou congelés rentrant sous la position n° 6;
b) vers la France:
1. des poissons simplement séchés, fumés, salés ou conservés rentrant sous les positions nos 217, 218, 219;
2. des crustacés vivants, frais, congelés, cuits ou préparés rentrant sous les positions nos 6, 217, 218 et 219.

C - Le transit autre que celui qui s'effectue par le chemin de fer sous escorte douanière:

a) des poissons de mer vivants, frais, congelés rentrant sous la position n°6;
b) des crustacés vivants, frais, congelés, cuits ou préparés rentrant sous les positions nos 6, 217, 218 et 219.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial,

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jos. Bech.

Pianore, le 20 août 1938.

Charlotte