Arrêté grand-ducal du 2 février 1938, portant traduction des dénominations allemandes des agents du réseau Guillaume-Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936 et 17 décembre 1937 concernant la modification de diverses dispositions du statut;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dénominations allemandes des agents du réseau Guillaume-Luxembourg figurant sous la rubrique «Désignation des emplois» au tableau de classification et des rémunérations reproduit in fine de l'art. 50 du statut sont traduites en français. Les traductions françaises sont reprises dans l'annexe jointe où elles sont mises en regard des dénominations allemandes. Cette traduction n'apporte aucune modification au tableau de classification, les traductions françaises constituant l'équivalent des anciennes désignations allemandes.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Château de Berg, le 2 février 1938.

Charlotte.