Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au transfert des créances financières arriérées sur la Roumanie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements;
Revu la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 novembre 1935;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août 1937;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence:
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les créances financières arriérées sur la Roumanie seront transférées à leurs bénéficiaires, au marc le franc, à concurrence des avoirs en belgas existant, au 24 août 1937, au compte spécial C ouvert en application de la Convention générale des paiements du 5 novembre 1935, et sur la base d'une liste à établir de commun accord entre l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie.
Le transfert des créances ci-dessus qui ne pourrait pas être effectué par l'utilisation des avoirs du compte susdit sera reporté à une date ultérieure.
Art. 2.
Par créances financières arriérées, il faut entendre celles énumérées à l'article V, chiffres 3 à 5, de l'accord précité du 24 août 1937, dont l'échéance est antérieure à cette date et postérieure au 19 mai 1935.
Sont considérées comme bénéficiaires, au sens de l'art. 1er ci-dessus:
1° | Les personnes physiques de nationalité belge ou luxembourgeoise, quel que soit leur domicile; |
2° | les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales pour autant qu'elles soient domiciliées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge, le domcile étant constitué par le lieu du principal établissement au moment du règlement des créances en cause. |
Art. 3.
Pour bénéficier des stipulations précitées les détenteurs des créances visées ci-dessus devront faire, dans les vingt jours au plus tard, à compter de la publication au Mémorial du présent arrêté, la déclaration de leurs créances, en double exemplaire, à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, sur formulaire ad hoc délivré par le dit office.
Art. 4.
Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. |
Luxembourg, le 10 janvier 1938. Charlotte. |