Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires;

Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exécution de la prédite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1936;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Aucune cession ou saisie de salaires ou de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée avant le 1er janvier 1939 à charge d'un débiteur soumis au plan d'assainissement, à moins que la cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement.

Art. 2.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1938.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Château de Berg, le 30 décembre 1937.

Charlotte.