Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.


Section Ire. - Administration du Fonds d'améliorations agricoles.
Chapitre Ier. - Du Conseil d'administration.
Chapitre II. - Du secrétaire.
Chapitre III. - De l'organisation de l'administration.
Chapitre IV. - De l'approbation des bilans.
Section II. - De la nature des demandes d'emprunt.
Section III. - Des personnes qui pourront bénéficier des prêts.
Section IV. - Des conditions générales des prêts.
Section V. - De la puissance d'emprunt des particuliers et des conditions spéciales des prêts consentis à leur profit.
Section VI. - Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent applicables au Fonds d'améliorations agricoles, chargé de l'allocation des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937.
Section VII. - Des modalités de l'assainissement de la situation financière de certaines associations ou coopératives agricoles et viticoles.
Chapitre Ier. - Des mesures d''assainissment.
Chapitre II - De l'allocation de nouveaux prêts.
Chapitre III. - De la durée des prêts.
Chapitre IV. - De ta réduction des dettes et de la limitation des charges annuelles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliorations agricoles;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Section Ire. - Administration du Fonds d'améliorations agricoles.
Chapitre Ier. - Du Conseil d'administration.

Art. 1er.

La Commission d'administration prévue à l'art. 1er du règlement d'administration publique du 16 août 1930 est remplacée par un Conseil d'administration, dont les membres sont nommés pour un terme de trois ans par le Ministre de l'Agriculture.

Leur mandat pourra être renouvelé.

Art. 2.

Les art. 1 à 10 inclusivement dudit règlement d'administration publique du 16 août 1930 sont applicables au Conseil d'administration.

Chapitre II. - Du secrétaire.

Art. 3.

A l'exception de la représentation en justice, réservée au président du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles en vertu de l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modification de celle du 8 avril 1930, le secrétaire représente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées par les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement d'administration publique du 16 août 1930. Avec l'assentiment du Conseil d'administration le secrétaire pourra déléguer partie de ses pouvoirs à un employé dudit Fonds ou du Service des logements populaires.

Chapitre III. - De l'organisation de l'administration.

Art. 4.

L'organisation de l'administration restera soumise aux dispositions des art. 16, 19, 20 et 21 de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930.

Chapitre IV. - De l'approbation des bilans.

Art. 5.

Le bilan annuel est dressé par le secrétaire.

Il sera soumis à l'avis du Conseil d'administration et à l'approbation du Gouvernement.

Section II. - De la nature des demandes d'emprunt.

Art. 6.

Le Fonds d'améliorations agricoles pourra accorder des prêts en vue des objets suivants:

du dégrèvement des biens ruraux appartenant aux personnes visées par l'art. 9 ci-après;
de la reprise et de la continuation de l'exploitation agricole paternelle par les héritiers en ligne directe d'agriculteurs;
de l'assainissement de la situation financière de certaines associations ou coopératives agricoles ou viticoles.

Art. 7.

Est à considérer comme dégrèvement de biens ruraux le paiement de toutes les dettes généralement quelconques, même chirographaires existant à la date du 1er juillet 1937 et ayant été contractées dans un but purement agricole.

Des prêts en vue de la reprise ou de la continuation de l'exploitation agricole paternelle peuvent être accordés à tous les descendants d'agriculteurs, à condition que, parmi les immeubles, par eux repris, se trouvent la maison et les bâtiments d'exploitation de même que des immeubles non bâtis, dont le revenu cadastral atteint au moins le cinquième du revenu total des immeubles non bâtis de l'ascendant.

Art. 8.

Ne sont pas admis au bénéfice des prêts:

les immeubles indivis, à moins que l'hypothèque ne soit constituée sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires;
ceux dont l'usufruit et la nue-propriété ne sont pas réunis, à moins que tous les ayants-droit ne donnent leur consentement à la constitution de l'hypothèque.
Section III. - Des personnes qui pourront bénéficier des prêts.

Art. 9.

Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds d'améliorations agricoles que les propriétaires ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horticulteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agricoles qui exploitent personnellement leurs propriétés.

Les bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes:

avoir la nationalité luxembourgeoise;
présenter toutes les garanties voulues au point de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes les obligations imposées aux emprunteurs;
être en mesure de pouvoir contracter une assurance- vie, à moins que le prêt ne dépasse pas la moitié de la valeur vénale des immeubles offerts en gage;
ne pas être inscrit dans les rôles des contributions directes de l'Etat pour un revenu net global supérieur à fr. 40.000;
ne pas être propriétaire d'immeubles ayant un revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans ce revenu sont à comprendre également les immeubles à acquérir moyennant les fonds à emprunter.

Même si le revenu cadastral est supérieur à fr. 1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la contenance total de ses immeubles, y compris ceux nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares.

Section IV. - Des conditions générales des prêts.

Art. 10.

Les conditions générales des prêts sont réglées par les art. 41 à 46 inclusivement de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Art. 11.

Le montant d'un prêt à accorder à un particulier ne pourra être supérieur à fr. 100.000.

Section V. - De la puissance d'emprunt des particuliers et des conditions spéciales des prêts consentis à leur profit.

Art. 12.

Sans pouvoir dépasser le chiffre maximum fixé à l'article précédent, le montant des prêts à consentir aux particuliers pourra atteindre trois quarts de la valeur vénale minimum des immeubles offerts en gage.

Art. 13.

Pour le surplus, ces conditions sont réglées par les art. 49 à 58 inclusivement de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Section VI. - Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent applicables au Fonds d'améliorations agricoles, chargé de l'allocation des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937.

Art. 14.

Restent applicables au Fonds d'améliorations agricoles chargé de l'allocation des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937 les dispositions suivantes de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930:

les art. 32 à 39 inclusivement concernant les formalités à remplir en vue de l'obtention d'un prêt;
l'art. 63 concernant la retenue à opérer en vue de la constitution d'un fonds de réserve;
les art. 23 et 64 concernant le fonds de réserve;
les art. 65 à 72 inclusivement concernant les conditions générales et tarifs des opérations d'assurance;
les art. 89 et 90 concernant la franchise de port des correspondances officielles du service;
les art. 91 et 92 concernant les dispositions diverses.
Section VII. - Des modalités de l'assainissement de la situation financière de certaines associations ou coopératives agricoles et viticoles.
Chapitre Ier. - Des mesures d''assainissment.

Art. 15.

Ont droit aux mesures d'assainissement prévues à l'art. 3 de la susdite loi du 27 mai 1937 toutes les associations ou coopératives agricoles ou viticoles qui sont débitrices envers le Fonds d'améliorations agricoles et dont les dettes atteignent le chiffre de 300.000 fr.

Art. 16.

Les mesures d'assainissement envisagées comprendront:

l'avance des fonds nécessaires au paiement de toutes les dettes non encore consolidées ou contractées à un taux d'intérêt supérieur à 2% ou provenant de l'agrandissement de bâtiments notoirement insuffisants;
la prorogation de la durée des prêts à cinquante ans;
la réduction des dettes contractées auprès du Fonds d'améliorations agricoles;
l'adaptation des charges annuelles à la capacité de paiement des établissements intéressés.
Chapitre II - De l'allocation de nouveaux prêts.

Art. 17.

Le crédit de 5.000.000 de francs prévu à l'art. 3, n° 3, de la susdite loi du 27 mai 1937 servira à des prêts à faire à des associations ou coopératives agricoles ou viticoles, dans les limites à fixer par le Conseil d'administration, en vue des objets ciaprès:

a) de la reprise par le Fonds d'améliorations agricoles des dettes existant à la date du 30 juin 1936 à leur charge au profit d'autres créanciers que ledit Fonds, à l'exclusion cependant des crédits leur accordés sur warrants agricoles et des dettes provenant de fournitures pour les besoins courants de leur exploitation;
b) du paiement des dettes provenant de l'établissement ou de l'agrandissement déjà exécuté ou projeté des bâtiments et installations notoirement insuffisants.

Art. 18.

Les art. 31, 59 alinéas 2, 3, 4, art. 61 et 62 de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles sont applicables à ces opérations de prêt.

Chapitre III. - De la durée des prêts.

Art. 19.

La durée de l'amortissement des prêts à consentir en vertu de l'art. 7 ci-avant aux établissements visés par l'art. 15 ci-avant pourra atteindre 50 ans.

Chapitre IV. - De ta réduction des dettes et de la limitation des charges annuelles.

Art. 20.

Sur les dettes contractées par les établissements visés à l'art. 15 ci-avant, auprès du Fonds d'améliorations agricoles, le Conseil d'administration de ce dernier est autorisé à accorder les réductions en capital et annuités qu'il juge convenir.

Ces réductions seront opérées d'office en vertu des délibérations afférentes du Conseil d'administration.

Art. 21.

Nos Ministres de l'Agriculture et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Château de Berg, le 14 octobre 1937.

Charlotte.