Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et 4 mai 1936, relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et le Belgique;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne;
Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La rubrique «63 Café» est supprimée a la liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété par celui du 4 mai 1936 et celui du 12 juin 1936, soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne.
Art. 2.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. |
Luxembourg, le 5 juillet 1937. Charlotte. |