Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et 4 mai 1936, relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et le Belgique;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne;

Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La rubrique «63 Café» est supprimée a la liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété par celui du 4 mai 1936 et celui du 12 juin 1936, soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne.

Art. 2.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.