Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les renouvellements d'inscriptions ainsi que les inscriptions supplémentaires pour intérêts sont à considérer au regard de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 comme ayant été pris avant le 1er janvier 1935, si l'inscription principale a été prise avant cette date.
Art. 2.
La restitution des droits d'enregistrement et de transcription prévue par l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 en faveur des créanciers inscrits non utilement colloqués, ne s'applique qu'aux droits dépassant le montant de 1,50% qui constitue un minimum restant en toute hypothèse acquis à l'administration de l'enregistrement.
La restitution à faire en vertu de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.
Art. 3.
Les droits d'enregistrement et de transcription sujets à restitution sont compris dans le total des sommes à distribuer entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les créances sont inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.
A cet effet, l'administration de l'enregistrement indiquera aux parties intéressées, sur leur demande, le montant exact des droits à restituer.
Lorsque, par suite de l'application de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935, ce montant n'est pas encore définitivement connu au moment de cette demande, l'administration indiquera le montant maximum pouvant entrer en ligne de compte ainsi que les réductions pouvant survenir par suite des hypothèses prévues au prédit art. 17.
Art. 4.
Lorsque la distribution du produit de la vente se fait dans la procédure de l'ordre amiable ou judiciaire prévue par la loi du 2 janvier 1889 sur la procédure de l'ordre, l'administration de l'enregistrement indiquera au juge-commissaire, sur sa demande, le montant des droits sujets à restitution.
Toute contestation du montant indiqué par l'administration de l'enregistrement sera vidée d'après la procédure prévue pour toutes les autres contestations en matière d'ordre.
La restitution se fera au créancier colloqué sur ces droits, sur production du bordereau de collocation.
Art. 5.
Lorsque les créanciers règlent leurs droits par un ordre consensuel, l'administration de l'enregistrement indique au créancier premier inscrit, sur sa demande, le montant des droits à restituer.
L'ordre consensuel sera documenté soit par acte notarié, soit par acte sous signature privée.
La restitution se fera au créancier colloqué sur ces droits à l'ordre consensuel. Seront annexés à la demande en restitution:
a) | une copie certifiée conforme de l'ordre consensuel; |
b) | l'état des inscriptions; |
c) | la copie de l'acte de vente des immeubles dont le prix est à distribuer; |
d) | les titres des créanciers et leurs extraits de compte certifiés sincères et véritables; |
e) | une copie certifiée conforme du commandement qui a précédé la vente. |
Art. 6.
Le créancier inscrit unique obtiendra larestitution en joignant à sa demande les pièces énumérées à l'art. 5 qui précède sub b, c, d et e.
Art. 7.
Lorsqu'au moment de la demande en restitution le montant des droits à restituer n'est pas encore connu parce que l'acquéreur a invoqué le bénéfice de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935, la restitution se fera en deux fois.
Une première tranche de 0,50% sera restituée immédiatement. Il n'y aura pas d'autre restitution au profit des créanciers inscrits si la revente a lieu dans les deux premières années et donne lieu à restitution de 5% à l'acheteur.
Une deuxième tranche dé 1% sera restituée lors de la revente si celle-ci intervient pendant la troisième ou quatrième année du délai prévu à l'art. 17 de la loi du 17 août 1935; s'il n'y a pas eu de revente, la deuxième tranche sera de 4% et la restitution s'en fera à l'expiration de la quatrième année.
Art. 8.
Toutes les pièces à produire à l'appui des demandes en restitution, y compris l'ordre consensuel, sont dispensées du droit et de la formalité du timbre et de l'enregistrement.
Art. 9.
Toute restitution de droits sera, sous pli recommandé, portée à la connaissance du débiteur, par les soins de l'administration de l'enregistrement.
Art. 10.
Les restitutions s'opéreront conformémdnt à l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat.
Art. 11.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmitt. Nic. Braunshausen. |
Château de Berg, le 12 juin 1937. Charlotte. |