Arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 complétant la loi du 27 mai 1937, portant modification de celle du 8 avril 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

Vu la loi du 27 mai 1937 portant modification de celle du 8 avril 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles, notamment l'art. 4 de cette loi;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et. après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Ayons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les obligations à émettre par le Fonds d'améliorations agricoles, et leurs coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du titre ou de la feuille de coupon.

Art. 2.

Les oppositions pour pertes des obligations à émettre par le Fonds d'améliorations agricoles et pour coupons détachés de ces titres, ainsi que les mainlevées de ces oppositions se font par lettre d'huissier recommandée à la poste et adressée au secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles.

Art. 3.

Le Fonds d'améliorations agricoles reçoit en dépôt les obligations par lui émises et qui lui sont confiées par le public.

Art. 4.

Ce dépôt se fera contre remise d'un certificat nominatif. Le modèle de ce document et les énonciations qu'il doit contenir seront déterminés par lé Conseil d'administration.

Art. 5.

Le paiement des intérêts échus pourra se faire valablement entre les mains du porteur du certificat nominatif.

Art. 6.

Les sommes dues sur le capital et venues à échéance ou appelées au remboursement seront versées entre les mains. du titulaire du certificat nominatif ou entre celles d'un fondé de pouvoir spécial. Si le titulaire est un mineur ou un interdit, les sommes capitales seront d'office placées sur-un livret d'épargne conditionnel, tant que le tuteur n'aura pas fait remploi.

Art. 7.

Le Fonds d'améliorations agricoles, autorisé à ces fins par une déclaration écrite du titulaire, pourra se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts et des sommes capitales venues à échéance ou appelées au remboursement, aux conditions à fixer par le Conseil d'administration.

Art. 8.

En cas de perte d'un certificat nominatif l'ayant droit doit immédiatement adresser au secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles une déclaration de perte qui vaut opposition.

Cette déclaration est affichée dans les bureaux du Fonds d'améliorations agricoles avec invitation au porteur de présenter le certificat nominatif dans un délai de quinze jours. Si cette invitation raste sans effet, le secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles prononce l'annulation du certificat nominatif et il en sera délivré un nouveau à l'ayant droit.

Art. 9.

La restitution d'obligations données en dépôt se fera au titulaire du certificat nominatif ou à son fondé de pouvoir spécial contre remise dudit certificat.

Art. 10.

Les transferts de certificats nominatifs seront opérés sur déclaration faite par le titulaire où par son fondé de pouvoir spécial.

Art. 11.

En cas de décès du titulaire, le Fonds d'améliorations agricoles sera valablement libéré en restituant, contre remise du certificat nominatif les titres donnés en dépôt, à la personne désignée à ces fins par le decujus.

Dans le cas où le decujus n'a, désigné personne pour recevoir après son décès la restitution des titres donnés en dépôt, cette restitution pourra se faire valablement au conjoint ou à l'un des héritiers légaux ou testamentaires. Néanmoins, en cas de soupçon de fraude ou en cas d'opposition de la part d'un des héritiers, il est sursis à toute restitution jusqu'à ce que le porteur du certificat nominatif ait rapporté, soit la justification de ses droits exclusifs, soit le consentement des autres ayants droit.

Art. 12.

Les oppositions à la restitution des titres déposés contre certificat nominatif se feront par lettre recommandée à la poste.

Art. 13.

Il sera loisible au secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles d'exiger la production de toutes pièces utiles et de prescrire toutes autres mesures qu'il jugera convenir dans l'intérêt de l'établissement ou des déposants.

Art. 14.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les Membres, du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmît.

Nic. Braunshausen.

Château de Berg, le 29 mai 1937.

Charlotte.