Arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est complétée par les dispositions suivantes:
Art. 1er.
En cas de transfert d'une concession volante de cabaretage dans les conditions de l'art. 11, 1° de la susdite loi du 12 août 1927, le Directeur des contributions, après avoir constaté l'existence de toutes les conditions légales, ordonnera le transfert et délivrera au nouveau bénéficiaire de la concession deux certificats constatant son approbation.
Le transfert ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'approbation du Directeur des contributions aura été transcrite au bureau des contributions duquel dépend la concession transférée.
Le bénéficiaire présentera au receveur les deux certificats.
La transcription s'opérera par le dépôt de l'un des deux certificats au bureau des contributions.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur le certificat déposé un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par l'art. 5 du présent arrêté.
Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied du 2e certificat qui sera restitué au bénéficiaire.
Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt.
Art. 2.
Les renonciations prévues par l'art. 5, al. 1er de la susdite loi du 12 août 1927 se constatent par déclaration faite devant le receveur des contributions du ressort. Elles ne sont opposables aux tiers, qu'à partir du moment où la déclaration aura été transcrite au bureau des contributions.
Pour opérer la transcription le renonçant ou son mandataire présentera au receveur deux déclarations couchées sur des formulaires spéciaux qui seront fournis par les bureaux des contributions. Les déclarations qui seront signées en présence du receveur, renseigneront en outre des nom, prénoms, profession et domicile du renonçant et de la personne en faveur de laquelle la renonciation estfaite les indications précises au sujet de la concession formant l'objet de la renonciation.
La transcription s'opérera par le dépôt de l'une des deux déclarations au bureau des contributions.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur la déclaration déposée un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel elle aura été inscrite au susdit registre de dépôt.
Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied de la 2e déclaration, qui sera restituée au requérant. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt.
Si le nouveau bénéficiaire de la concession le demande, le receveur lui délivrera un certificat constatant la mutation.
Le mandataire mentionné à l'al. 2 du présent article devra être muni d'une procuration notariée spéciale. Une expédition de la procuration passée en minute, ou la procuration elle-même passée en brevet, sera annexée à la déclaration déposée.
Art. 3.
En cas de mutation d'une concession dans les conditions de l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, l'officier public, qui a procédé à la vente, délivrera à l'acquéreur deux certificats constatant la mutation. Celle-ci ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où elle aura été transcrite au bureau des contributions duquel dépend la concession transférée.
La transcription s'opérera suivant la procédure prescrite par l'art. 1er du présent arrêté.
Le certificat à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l'art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.
Art. 4.
Si la transcription d'un transfert, d'une renonciation ou d'une mutation et l'inscription d'un gage sur une même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d'après le registre de dépôt que les receveurs des contributions doivent tenir aux termes de l'art. 5 du présent arrêté, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.
Art. 5.
Les receveurs des contributions sont tenus d'avoir un registre Sur lequel ils inscriront jour par jour, par ordre numérique et dans l'ordre de leur présentation, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques concernant les concessions volantes de cabaretage et dont la loi ordonne ou ordonnera l'inscription, la transcription ou la simple mention en marge des registres prescrits par une disposition légale.
Le registre prescrit par le présent article sera tenu en double, sur papier non timbré. Il sera arrêté jour par jour à peine contre le receveur d'une amende disciplinaire de 50 à 500 fr. sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
L'un des doubles sera déposé dans les 30 jours qui suivront sa clôture à la Direction des contributions.
Art. 6.
Les attributions conférées aux receveurs des contributions seront exercées en cas d'absence ou d'empêchement du receveur, en son nom et sous sa responsabilité, par le fonctionnaire ou l'employé chargé du remplacement.
Art. 7.
Les salaires dus aux receveurs pour l'accomplissement des formalités auxquelles donnera lieu l'exécution du présent arrêté, seront fixés par arrêté grand-ducal.
Art. 8.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. |
Château de Berg, le 27 mai 1937. Charlotte. |