Arrêté grand ducal du 28 avril 1937, portant Institution d'une carte professionnelle pour artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu, la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

Vu l'avis de la Chambre des artisans;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Tout artisan établi en vertu des arrêtés grand-ducaux des 21 septembre 1932 et 14 août 1934, soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale, respectivement en vertu des art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, ainsi que généralement tous les artisans établis avant le 21 septembre 1932 doivent justifier par une carte d'identité professionnelle qu'ils sont autorisés à exercer le métier pour lequel cette carte est délivrée.

Art. 2.

La carte d'identité est strictement personnelle; la durée de sa validité sera fixée par arrêté ministériel. Elle doit être retournée à l'autorité compétente si l'intéressé cesse d'exercer pour son propre compte le métier pour lequel elle a été délivrée.

Art. 3.

Les cartes d'identité professionnelles sont délivrées par la Chambre des artisans contre paiement d'une taxe destinée à couvrir les frais du service; le montant de cette taxe sera fixé par arrêté ministériel, qui réglera également les mesures d'exécution du présent arrêté.

La carte ne pourra pas être refusée à l'artisan qui remplit par ailleurs les conditions légales pour l'exercice du métier pour lequel la carte est sollicitée.

Un recours contre les décisions de la Chambre des artisans est ouvert à toute personne intéressée auprès de Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie, qui statuera en dernière instance, la commission spéciale prévue par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934 sur les autorisations d'établissement entendue en son avis. Cette décision est communiquée à la Chambre des artisans afin d'exécution.

Art. 4.

Il sera institué une commission spéciale chargée de contrôler l'exécution du présent arrêté. Un arrêté ministériel fixera la composition et les attributions de cette commission.

Art. 5.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 6.

Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Château de Berg, le 28 avril 1937.

Charlotte.