Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1936, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire de l'administration des contributions et accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Revu notre arrêté du 22 mars 1918 réglant les conditions d'admission à l'examen de surnuméraire des contributions et accises, notamment les articles 3 et 6;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918 susdit est remplacé par les dispositions ci-après:
Pour pouvoir être nommé contrôleur ou receveur des contributions, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen de surnuméraire. Sont seuls admis à l'examen de surnuméraire les candidats porteurs d'un certificat de maturité ou de capacité délivré par un établissement d'enseignement moyen de l'Etat, qui ont subi dans l'administration des contributions et accises un stage de trois années au moins conformément à l'art. 1er al. 4 de la loi du 14 juillet 1932. Pour être admis au grade de surnuméraire, les récipiendaires doivent avoir obtenu au moins 3/5 du maximum des points prévus par la commission pour l'ensemble des matières. Cet examen tient lieu d'examen d'admission définitive prévu aux al. 2 et 7 de l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires pour ceux qui l'auront subi avec succès. Pour ceux qui ont obtenu moins de 3/5 du maximum des points, mais qui ont répondu d'une manière satisfaisante sur les matières prévues sub d de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918, l'examen ne vaudra que comme examen de fin de stage pour l'admission définitive dans l'administration des contributions. Les stagiaires de l'administration des contributions qui renoncent au grade de surnuméraire devront subir un examen de fin de stage sur les matières sub d de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1918 susdit. Les commis de l'administration des contributions pourront être admis jusqu'au 1er janvier 1940 à l'examen de surnuméraire sans être porteurs des diplômes prévus à l'al. 1er.
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Art. 2.
L'art. 6 de notre arrêté susdit du 22 mars 1918 est complété par la disposition ci-après:
Par dérogation à l'arrêté du 11 novembre 1936 concernant l'organisation d'un concours général, sont seuls admis à l'examen prévu à l'alinéa qui précède les porteurs d'un certificat de maturité ou de capacité délivré par un établissement d'enseignement moyen de l'Etat et les porteurs du diplôme de technicien des cours techniques supérieurs de l'école des artisans. Les candidats à cet examen peuvent être dispensés du concours général par le Ministre des Finances. L'examen de fin de stage portera sur une vérification pratique de poids et une vérification approfondie d'instruments de pesage et de mesurage, faites devant une commission nommée par le Ministre des Finances. Les dispositions de l'art. 6 de l'arrêté susdit sont applicables au vérificateur-adjoint des poids et mesures.
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Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 19 décembre 1936. Charlotte. |