Arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
A l'exception de Nos arrêtés grand-ducaux du 29 octobre 1935, subordonnant à une autorisation spéciale l'exportation et le transit de certains articles considérés comme armes, munitions et matériels de guerre, ainsi que des 16, 20 et 21 novembre 1935, concernant l'importation et l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes, sont abrogés tous Nos arrêtés antérieurs au 15 mars 1936, pris en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit de certains produits, denrées ou marchandises.
Art. 2.
Sont soumis à la production d'une autorisation délivrée par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, ou par les organismes délégués par elle à cette fin, l'importation, l'exportation ou le transit des produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
En ce qui concerne chaque produit séparément, l'exécution du présent arrêté pourra être temporairement suspendue par arrêté ministériel.
Art. 3.
Les autorisations ou licences d'exportation, d'importation ou de transit, délivrées par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ou par les organismes délégués par elle à cette fin, sont passibles d'une taxe de chancellerie de cinq francs belges, respectivement de quatre francs luxembourgeois, perçue au moyen d'un timbre adhésif émis par la dite Commission.
Art. 4.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution, seront punies des peines prévues par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique.
Art. 5.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Luxembourg, le 21 avril 1935. Charlotte. |