Arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, concernant l'organisation de centres de préparation professionnelle et de colonisation intérieure pour les jeunes chômeurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les arrêtés du 20 avril 1933 et du 5 mars 1934, concernant l'organisation productive de l'assistance aux chômeurs;

Vu la recommandation concernant le chômage des jeunes gens adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa dix-neuvième session;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

Considérant que le chômage résiduel des jeunes ouvriers nécessite l'organisation à titre temporaire de centres de préparation professionnelle et de colonisation intérieure;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'Etat instituera à ses frais des centres d'emploi pour les jeunes chômeurs et assumera la moitié des dépenses engagées par les communes pour l'installation et le fonctionnement de tels centres.

L'activité des centres aura pour objet la préparation des jeunes gens aux professions manuelles présentant une issue certaine et la colonisation intérieure.

Art. 2.

Le plan de travail des centres de préparation professionnelle comprendra:

a) l'apprentissage manuel d'une profession industrielle, artisanale ou agricole;
b) des cours complémentaires qui auront pour objet les connaissances indispensables pour la vie professionnelle telles que, suivant les différents métiers enseignés:
des éléments de comptabilité et de technologie du métier;
la lecture de plans et d'esquisses:
l'arithmétique;
des notions de sécurité et d'hygiène professionnelle et d'assurance sociale.

Art. 3.

L'activité des centres de colonisation intérieure aura pour objet le défrichement et l'aménagement de terrains dont les collectivités auront la disposition.

Les parcelles défrichées seront affermées, par bail de longue durée, et par droit de préférence, aux travailleurs ayant coopéré à leur aménagement, ou à leur famille.

Art. 4.

Le plan d'occupation prévu par les art. 2 et 3 ne devra comporter plus de quarante heures par semaine; il pourra être complété notamment par des visites de chantiers et d'exploitations, des exercices de culture physique et la pratique des sports.

Art. 5.

Seront, en règle générale, admis aux centres les jeunes chômeurs âgés de moins de 21 ans; les jeunes gens qui se destinent à l'agriculture seront admissibles aux centres agricoles et de colonisation intérieure jusqu'à l'âge de 24 ans accomplis, qu'ils soient en état de chômage ou non.

Les art. 4 et 11 de l'arrêté du 20 avril 1933 portant organisation productive de l'assistance aux chômeurs, seront applicables à la fréquentation des centres; les décisions afférentes des commissions paritaires seront subordonnées à l'agrément des directions des centres.

Art. 6.

Les jeunes gens admis dans les centres de l'Etat pourront être logés et nourris à sa charge dans les internats qu'il établira à cet effet; l'entretien fourni par l'Etat compensera la part non remboursable par les communes des allocations pouvant revenir aux chômeurs intéressés en vertu des arrêtés du 5 janvier 1931, art. 2, et du 20 avril 1933, art. 5, n° 1.

Art. 7.

L'Etat et les communes pourront verser aux jeunes gens qui ne seraient pas bénéficiaires d'une allocation de chômage, ou à leurs parents, une allocation ne dépassant pas le montant normal de l'indemnité de chômage par journée passée dans un centre.

Les jeunes gens occupés dans un centre de colonisation seront indemnisés conformément à l'arrêté du 20 avril 1933 précité.

Les cotisations d'assurance seront à charge des centres.

Art. 8.

S'il y a lieu, l'équipement et les moyens de transports nécessaires pourront être mis à la disposition par les centres.

Les communes pourront payer, sur les fonds de crise, les frais des déplacements individuels vers les centres.

Art. 9.

L'octroi des subventions pour les centres communaux et intercommunaux sera subordonné à l'approbation par le Gouvernement du plan d'organisation et de travail et généralement de toutes mesures engageant des dépenses.

Ces centres seront placés sous la surveillance du Gouvernement qui pourra, à tout moment, suspendre les subventions.

Art. 10.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Luxembourg, le 14 mars 1936.

Charlotte.