Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935, portant règlement de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles, notamment les art. 2 et 11 de cette loi;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'admission à l'une ou l'autre des trois sections de la division supérieure, classe de IVme, des lycées de jeunes filles, de même que l'admission à la section latine ou à la section langues modernes de la division supérieure, classe de IVme, des écoles moyennes de jeunes filles sont subordonnées à un examen de passage, qui a lieu à la fin de l'année scolaire devant des commissions nommées chaque année par le Gouvernement, l'une pour le Lycée de Luxembourg, l'autre pour le Lycée d'Esch-s.-Alz., et chargées d'examiner tant les récipiendaires des lycées respectifs que celles des écoles moyennes et celles qui n'ont fait leurs études à aucun de ces établissements.

Si les récipiendaires désirent entrer dans une classe supérieure à la IVme. sections susdites, des lycées ou des écoles moyennes, elles auront d'abord à subir l'examen de passage, tel qu'il est réglé par le présent arrêté; ce n'est qu'après avoir obtenu le certificat de l'examen de passage qu'elles pourront se présenter à l'examen d'admission pour la classe dans laquelle elles désirent entrer, sous réserve des conditions spéciales prévues par l'art. 11 ci-après pour l'admission à la section latine.

Art. 2.

Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues.

Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à l'un des lycées de jeunes filles, resp. à une école moyenne de jeunes filles, sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur du lycée, resp. de la directrice de l'école moyenne, qui certifient que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la Vme classe.

Les élèves qui n'ont fait leurs études ni à un lycée, ni à une école moyenne, adresseront leur demande directement au Gouvernement, appuyée de certificats émanant de personnes qualifiées et justifiant qu'elles ont suivi avec succès les cours qui font l'objet du programme de la Vme des lycées et des classes inférieures à la Vme.

L'établissement où les récipiendaires autres que celles des lycées seront appelées à subir l'examen, sera désigné par le Gouvernement.

Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des récipiendaires sont remplies.

Art. 3.

Chaque commission d'examen se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, et de six à huit membres appartenant au personnel enseignant du lycée respectif ou d'un autre établissement d'enseignement moyen de l'Etat.

Il est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant.

Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs resp. professeurs en fonctions.

Le commissaire est le même pour les Lycées de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. Il doit assister aux épreuves orales; aux épreuves écrites il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente.

Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres.

Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants.

Art. 4.

Les épreuves sont écrites et orales.

Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales et portent sur les matières suivantes: instruction religieuse et morale; langues allemande, française et anglaise; mathématiques; histoire; géographie; physique et chimie.

Pour le cours de couture et de dessin, les récipiendaires auront à produire les travaux et les dessins exécutés en Vme; chaque travail et chaque dessin devra porter la date de son exécution et être coté et visé par le titulaire du cours.

Art. 5.

Les épreuves écrites ont lieu, à chacun des lycées, les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.

Elles sont communes à toutes les récipiendaires qui subissent leur examen au lycée respectif, et la durée en est fixée par le Gouvernement pour chaque branche.

La récipiendaire qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyée à la prochaine session; si son excuse est admise par la commission, elle pourra se présenter à une époque à fixer par celle-ci.

Art. 6.

Les épreuves sont rédigées dans la langue dans laquelle sont enseignées les branches respectives.

Art. 7.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission pour délibérer sur le choix des sujets ou questions des épreuves écrites.

A la suite de cette réunion, chaque examinateur présente au choix du commissaire du Gouvernement, dans un délai à fixer par celui-ci, les sujets ou questions qu'il propose pour l'épreuve écrite dans ses branches.

La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées.

Les sujets des compositions seront les mêmes pour toutes les récipiendaires; ils sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les questions lui soumises sur chaque matière; ces questions sont transmises sous pli cacheté et pour chaque branche séparément au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, le même jour et à la même, heure dans les deux lycées.

Il est loisible au commissaire du Gouvernement d'arrêter des questions ou des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés.

Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par le président ou par un membre de la commission.

Art. 8.

Durant l'épreuve écrite, les récipiendaires sont constamment surveillées par deux membres au moins de la commission respective.

Les récipiendaires ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre elles, sous peine d'exclusion; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux qui auront été autorisés.

En cas de contravention de la part d'une récipiendaire, la commission prononce, sans recours, la nullité de l'épreuve de l'élève ayant contrevenu aussi bien que de celle des complices, ce qui implique leur renvoi à la session de l'année subséquente.

Les récipiendaires sont prévenues, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour elles toute fraude ou toute tentative de fraude.

Art. 9.

La récipiendaire qui n'a pas terminé son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon.

Art. 10.

Les copies des. deux lycées sont appréciées chacune par les deux examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, l'un à Luxembourg, l'autre a Esch-s.-Alzette.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par les directeurs.

Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.

Toute communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation, est formellement interdite.

Les chiffres et points obtenus sont communiqués au commissaire qui établit la moyenne; en cas de notable divergence d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.

Art. 11.

Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour désigner, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire, les récipiendaires qui sont reçues ou refusées ou ajournées, ou qui doivent encore se soumettre à un examen oral sur l'une ou l'autre branche.

Pour pouvoir être admises à la section latine, les récipiendaires doivent avoir obtenu à l'épreuve écrite en moyenne le chiffre 2, soit dans les cours de sciences, soit dans les cours de langues et d'histoire.

Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour prononcer le rejet, resp. pour ajourner une. récipiendaire sans l'admettre préalablement à une épreuve orale.

Art. 12.

Les épreuves orales ont lieu aux établissements respectifs, devant la commission réunie pour autant que possible au complet.

La durée en est fixée par le commissaire.

Art. 13.

Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire interrogée oralement, si, eu égard aux résultats des épreuves écrites et des épreuves orales, elle est reçue ou ajournée.

Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour appliquer les dispositions du présent article.

Art. 14.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Les récipiendaires rejetées ne pourront se représenter que dans une prochaine session.

Les récipiendaires rejetées deux fois ne pourront plus se présenter.

Art. 15.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du commissaire décide.

Art. 16.

Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'une de ses parentes ou alliées jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 17.

L'appréciation du résultat des différentes épreuves se. traduit par des chiffres et des points conformément à l'échelle adoptée pour l'appréciation trimestrielle des progrès des élèves.

Art. 18.

Les récipiendaires qui ont subi avec succès l'examen de passage reçoivent un certificat qui le constate. Ce certificat est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement.

Art. 19.

Chaque commission dressera un procès-verbal de ses opérations et le transmettra an Gouvernement.

Une copie du procès-verbal sera versée aux archives de l'établissement.

Les réponses écrites sont conservées aux archives de l'établissement respectif.

Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.

Art. 20.

Les récipiendaires qui se présentent à l'examen de passage à une autre époque, en vertu de l'art. 5 du présent règlement, auront à payer une taxe de cent francs.

Art. 21.

Les indemnités des commissions de l'examen de passage aux lycées sont les mêmes que celles fixées par arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 pour les commissions de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales.

Art. 22.

Les arrêtés grand-ducaux des 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 31 mars 1934, concernant l'examen de passage aux lycées de jeunes filles, de même que les arrêtés grand-ducaux des 30 juin 1930 et 20 avril 1933, concernant les indemnités des commissions, sont abrogés.

Art. 23.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Château de Berg, le 6 décembre 1935.

Charlotte.