Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, complétant la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dans les huit jours au plus tard de la notification de la saisie immobilière ou, s'il y a stipulation de la voie parée, dans les huit jours au plus tard du commandement, le débiteur dont l'obligation est garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeubles et résulte d'un acte ou d'une convention antérieure à la publication de la loi du 17 août 1935, peut demander la remise de la vente de l'immeuble, en justifiant par un certificat du commissaire du Gouvernement près la commission spéciale qu'il a présenté une demande en admission au régime spécial d'assainissement.
La demande du débiteur est portée par voie d'assignation devant le président du tribunal de l'arrondissement où se poursuit la vente, qui y statuera sur référé sans opposition ni appel.
La notification de l'assignation suspend la procédure de saisie immobilière et l'exécution par voie parée jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge des référés.
La décision du juge des référés faisant droit à la demande déterminera la durée de la remise de la vente qui ne pourra dépasser deux mois. Par cette remise les délais de forclusion prévus par la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière seront suspendus de plein droit et le délai de péremption des intérêts est prolongé pour la durée de la remise de la vente.
Disposition transitoire. - Pour les procédures d'exécution en cours les délais prévus au présent article commencent à courir à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande du débiteur, pourvu qu'elle soit faite en matière de saisie immobilière avant la validation de la saisie et, en cas de stipulation de voie parée, avant la vente, aura pour effet de suspendre l'exécution jusqu'à la décision du juge des référés.
Art. 2.
Notre Directeur général de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Château de Berg, le 30 novembre 1935- Charlotte. |