Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1935, subordonnant à une autorisation spéciale l'exportation et le transit de certains articles considérés comme armes, munitions et matériel de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises, et la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'exportation et le transit des articles désignés ci-après sont subordonnés à la production d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et l'industrie.
1. | Fusils et carabines ainsi que leurs canons. |
2. | Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons. |
3. | Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins. |
4. | Munitions pour les armes énumérées sous les nos 1 et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés pour des armes énumérées sous le n° 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes. |
5. | Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de les lancer ou de les faire éclater. |
6. | Chars de combat, véhicules et trains blindés; blindages de toute espèce. |
7. | Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l'air ou plus légers que l'air, ainsi que leurs hélices, fuselages, tourelles de tir, carènes, empennage et trains d'atterrissage. |
8. | Moteurs d'aéronefs. |
9. | Revolvers et pistolets automatiques d'un poids supérieur à 630 grammes ainsi que les mutitions pour lesdits articles. |
10. | Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire. |
11. | Gaz moutarde, lewisite, ethylarsine dichlorée, methylarsine dichlorée et tous autres produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire. |
12. | Poudres de guerre et explosifs. |
Art. 2.
Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. |
Château de Berg, le 29 octobre 1935. Charlotte. |