Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1935, subordonnant à une autorisation spéciale l'exportation et le transit de certains articles considérés comme armes, munitions et matériel de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises, et la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'exportation et le transit des articles désignés ci-après sont subordonnés à la production d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et l'industrie.
| 1. | Fusils et carabines ainsi que leurs canons. |
| 2. | Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons. |
| 3. | Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins. |
| 4. | Munitions pour les armes énumérées sous les nos 1 et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés pour des armes énumérées sous le n° 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes. |
| 5. | Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de les lancer ou de les faire éclater. |
| 6. | Chars de combat, véhicules et trains blindés; blindages de toute espèce. |
| 7. | Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l'air ou plus légers que l'air, ainsi que leurs hélices, fuselages, tourelles de tir, carènes, empennage et trains d'atterrissage. |
| 8. | Moteurs d'aéronefs. |
| 9. | Revolvers et pistolets automatiques d'un poids supérieur à 630 grammes ainsi que les mutitions pour lesdits articles. |
| 10. | Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire. |
| 11. | Gaz moutarde, lewisite, ethylarsine dichlorée, methylarsine dichlorée et tous autres produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire. |
| 12. | Poudres de guerre et explosifs. |
Art. 2.
Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
|
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. |
Château de Berg, le 29 octobre 1935. Charlotte. |