Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée le 23 mai 1935, à Bruxelles;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est approuvé le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit.

Art. 2.

Une commission des licences, composée de tous les membres luxembourgeois de la Commission administrative mixte nommés en exécution du premier alinéa du § 2 du Protocole du 27 septembre 1935, est constituée en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents que le Gouvernement est autorisé à établir en exécution de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit.

Des membres de complément peuvent être adjoints à la commission. Leur mission sera déterminée par l'arrêté ministériel qui les désigne.

Les pouvoirs de la commission des licences créée par Notre arrêté du 18 février 1932 soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le territoire de la Sarre, ainsi que les pouvoirs attribués à la commission des licences par d'autres arrêtés et décisions sont transférés à la commission des licences créée par l'alinéa premier du présent article.

Un règlement d'ordre intérieur établi par arrêté ministériel réglera le fonctionnement de la Commission.

Art. 3.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit

Hohenbourg, le 9 octobre 1935.

Charlotte.