Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique;
Vu la loi du 18 décembre 1914, concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge;
Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général du Service sanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué un diplôme de capacité professionnelle qui autorise à porter le titre d'infirmière de l'Etat luxembourgeois.
Art. 2.
Avant de commencer leurs études les candidates doivent y être admises par la commission spéciale visée à l'art. 4 ci-après. A cet effet elles adresseront une demande au Directeur général du Service sanitaire en joignant les pièces suivantes:
1° | un certificat de nationalité; |
2° | leur acte de naissance; |
3° | un curriculum vitae; |
4° | un extrait du casier judiciaire; |
5° | les pièces justifiant d'une instruction générale suffisante, soit au minimum un certificat de l'examen de passage d'un lycée, ou un certificat d'études équivalentes; |
6° |
un certificat médical constatant l'aptitude physique à la profession d'infirmière, notamment la non-existence d'une maladie ou d'une infirmité incompatible avec l'exercice de cette profession. Ce certificat doit être délivré par le médecininspecteur du canton ou par un autre médecin désigné par le Directeur général du Service sanitaire. |
Art. 3.
Le diplôme prévu au présent arrêté sera délivré par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Service sanitaire, aux infirmières hospitalières et aux infirmières visiteuses d'hygiène sociale qui justifieront:
1° | qu'elles possèdent la nationalité luxembourgeoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins et de 40 ans au plus; |
2° | qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la profession conformément aux dispositions de l'art. 2 du présent arrêté; |
3° | qu'elles ont fait des études professionnelles complètes, théoriques et pratiques, à une école d'infirmières d'un pays qui a institué le diplôme d'infirmière d'Etat et qu'elles sont en possession de ce diplôme; |
4° | qu'elles ont subi avec succès un examen théorique et pratique devant une commission spéciale siégeant à Luxembourg. |
Art. 4.
La commission spéciale d'examen est composée
a) | de cinq membres effectifs, savoir: le président du Collège médical; le directeur du Laboratoire bactériologique; deux membres du Conseil d'administration de la Croix Rouge dont un médecin; une infirmière visiteuse diplômée; |
b) | de trois membres suppléants dont deux médecins et une infirmière visiteuse diplômée. |
La commission d'examen est nommée pour un terme de trois ans par le Directeur général du Service sanitaire.
Elle exerce ses fonctions conformément aux dispositions sur la collation des grades.
La commission proclame l'admission pure et simple, l'ajournement ou le rejet des récipiendaires.
Trois échecs comportent l'éviction définitive.
Art. 5.
L'admission à l'examen prévu à l'art. 3, n° 4, est subordonnée à la présentation au Département du Service sanitaire d'une demande écrite et signée, étayée des pièces suivantes:
1° | certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 3, n° 2; |
2° | certificat médical, datant de moins de trois mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6; |
3° | extrait du casier judiciaire; |
4° | carnet de stages pratiques de l'école où la candidate a fait ses études; |
5° | diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l'examen d'infirmière hospitalière; diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l'examen d'infirmière visiteuse. |
La commission, sur la vu du dossier, décide si la candidate remplit les conditions d'admissibilité à l'examen.
Art. 6.
L'examen de toutes les candidates portera sur les notions essentielles, théoriques et pratiques, touchant les soins à donner aux malades et aux accidentés.
L'examen des candidates-infirmières visiteuses portera en outre sur les éléments d'hygiène sociale, y compris la législation sociale et sanitaire du pays.
L'examen prévu aux alinéas précédents sera écrit, oral et pratique.
Pour les infirmières visiteuses, l'examen comporte en outre une visite à domicile avec enquête.
L'examen pour le titre d'infirmière visiteuse peut être passé en même temps que celui d'infirmière hospitalière.
Outre le titre d'infirmière hospitalière ou d'infirmière visiteuse le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Service sanitaire peut conférer un titre de spécialisation aux candidates qui justifient d'études supplémentaires et de connaissances suffisantes dans la spécialisation, constatée par la commission d'examen prévue à l'art. 4.
Art. 7.
Le diplôme d'infirmière professionnelle donne droit au port de l'emblème de la Croix Rouge suivant un modèle à déterminer par le Gouvernement.
Seront punies d'un emprisonnement de un à sept ours et d'une amende de cinq à cinquante francs ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui portent l'emblème visé à l'alinéa qui précède, sans être en possession du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois, ou auxquelles le diplôme aura été retiré.
Art. 8.
Les infirmières doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leur profession et dans la vie privée, éviter tout ce qui est contraire à la dignité professionnelle.
Art. 9.
Le Collège médical, en se constituant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire sur les infirmières ayant enfreint les prescriptions de l'art. 8 ou qui sont coupables de manquements graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui ont contrevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de ses organes.
Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de leur gravité:
1° | l'avertissement; |
2° | la réprimande; |
3° | le retrait du diplôme pendant un temps ne pouvant exéder deux ans; |
4° |
le retrait définitif du diplôme, prononcé sans recours par le Gouvernement sur avis des conseils de discipline. La composition du conseil de discipline est la même que pour les médecins et les sages-femmes. |
La procédure est celle arrêtée au titre III, chapitres
Ier et II, de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation du Collège médical.
Art. 10.
Les infirmières de nationalité luxembourgeoise de toutes les oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique, doivent être en possession du diplôme afférent de l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les conditions fixées par le présent règlement.
Leur nomination doit être agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le service sanitaire.
Sont soumis également à l'approbation du Directeur général du service sanitaire les traitements de ces titulaires pour autant qu'ils servent au calcul de la contribution annuelle à payer à la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes.
Art. 11.
-Dispositions transitoires:
I.
Peuvent être dispensées de la production du certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, elles avaient commencé leurs études dans une école d'infirmière d'un pays qui a institué le diplôme d'Etat.Toutefois elles joindront à leur demande d'admission à l'examen les pièces énumérées à l'art. 2 sub. nos 1, 2, 3, 4, 5.
II.
A titre transitoire, et pendant la durée d'un an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, le diplôme d'infirmière visiteuse, resp. d'infirmière hospitalière de l'Etat luxembourgeois pourra être délivré, sur avis de la commission d'examen prévue à l'art. 4, avec dispense des examens dont question aux art. 3 et 6, et sans distinction d'âge, aux personnes de nationalité luxembourgeoise, à savoir:1° |
le diplôme d'infirmière visiteuse:
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2° |
le diplôme d'infirmière hospitalière:
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Peut être agréée la nomination des infirmières qui se trouvent dans les conditions des dispositions transitoires qui précèdent.
Art. 12.
Notre Directeur général du service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Les mesures d'exécution sont réglées par des arrêtés ministériels.
Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. |
Luxembourg, le 16 juillet 1935. Charlotte. |