Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le commerçant dont le crédit est ébranlé ou l'exécution intégrale des engagements compromise, peut demander le bénéfice de la gestion contrôlée en vue soit de la réorganisation de ses affaires, soit de la bonne réalisation de son actif.
Une requête motivée, appuyée des documents justificatifs et notamment de la liste des créanciers, est présentée à cet effet au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel le commerçant a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une société, son siège social.
Dans ce dernier cas, la requête est présentée à la diligence de la majorité des administrateurs ou gérants ou de la majorité des commissaires.
La requête n'est plus recevable lorsque la faillite du requérant a été déclarée par un jugement coulé en force de chose jugée.
Art. 2.
Le tribunal entend le requérant et examine la requête en chambre du conseil.
Il la rejette si des éléments produits il ne résulte pas que la mesure sollicitée peut soit assurer progressivement l'assainissement et l'exercice normal du commerce du requérant, soit rendre meilleures les conditions de la réalisation de l'actif.
S'il ne rejette pas la requête, le tribunal délègue l'un de ses juges pour lui faire rapport, dans le délai qu'il fixe, sur la situation du commerce du requérant.
Le juge délégué peut, pour procéder à la vérification de l'état des affaires du requérant, se faire assister d'un expert qui prête entre ses mains le serment de bien et fidèlement remplir sa mission.
Art. 3.
La décision du tribunal déléguant un juge entraîne de plein droit au profit du requérant et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tous actes ultérieurs d'exécution, même par les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes.
A dater de la même décision le commerçant ne peut, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou hypothèques, s'engager ou recevoir un capital mobilier sans l'autorisation écrite du juge délégué.
Art. 4.
Le rapport déposé, le tribunal réuni en chambre du conseil entend le requérant et, statuant en audience publique, rejette la requête ou place a gestion du patrimoine du requérant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires. Cette dernière décision est, à la diligence des commissaires, publiée par extrait au Mémorial.
Si, en plaçant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires la gestion du patrimoine du requérant, le tribunal constate que celui-ci est en état de cessation de paiement, il peut, soit par ce jugement, soit par un jugement postérieur, déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement; cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieurement au dépôt de la requête. Cependant la faillite ne pourra être prononcée, s'il y a lieu, qu'après la décision définitive de rejet prévue à l'alinéa précédent ainsi qu'aux art. 2 et 9.
Art. 5.
Les commissaires font dresser incontinent l'inventaire des biens dépendant de la gestion contrôlée ainsi qu'un état de la situation active et passive du commerçant; s'il s'agit d'une société ils forment, en outre, les bilans prévus par la loi ou par les statuts.
A peine de nullité, le commerçant ne peut, sans l'autorisation des commissaires, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme; faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration. Les commissaires peuvent aussi prescrire les mesures que paraissent commander les intérêts, soit du commerçant, soit de ses créanciers.
En cas d'opposition, il est statué par le tribunal; sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Les commissaires ont qualité pour intenter les actions qui dérivent de l'art. 448 du Code de commerce, ainsi que l'action en nullité d'un acte fait en violation du présent arrêté. Ils ont aussi qualité pour intenter, mais avec l'autorisation du tribunal:
a) | Les actions dérivant des art. 59, 62 al. 3, 103 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales et, s'il s'agit de sociétés coopératives, des art, 1991, 1992, 1993 et 1995 du Code civil; |
b) | Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'art. 4 du présent arrêté, les actions en annulation des actes énumérés aux art. 445, 446 et 447 du Code de commerce, aux conditions indiquées par ces dispositions. |
Les commissaires, s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société coopérative, peuvent assister aux délibérations du Conseil d'administration ou de gérance, auxquelles ils doivent être convoqués; ils ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion de ces conseils.
A la requête du commerçant, ou même d'office, le tribunal peut remplacer un commissaire, après l'avoir entendu; la décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 6.
Les commissaires établissent dans le délai fixé par le tribunal, soit un projet de réorganisation du commerce du requérant, soit un projet de réalisation et de répartition de l'actif.
Art. 7.
Le projet de réorganisation ou de réalisation et de répartition de l'actif tient équitablement compte de tous les intérêts en cause. Il respecte le rang des privilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre soit de la réorganisation, sort de la réalisation et de la répartition de l'actif.
Art. 8.
Les commissaires communiquent le projet aux créanciers, aux codébiteurs solidaires et cautions connus; lorsqu'il s'agit d'une société, le projet est, en outre, publié par extrait aux annexes du Mémorial. Il est soumis à l'approbation du tribunal.
Dans les quinze jours de la communication ou de la publication prévues à l'alinéa précédent, les créanciers font parvenir au greffe du tribunal leur adhésion ou leur opposition au projet des commissaires; ils peuvent, tout comme le commerçant, les actionnaires, les codébiteurs solidaires et' cautions, adresser des observations écrites au greffe du tribunal.
Celui-ci entend, en chambre du Conseil, le commerçant; il peut aussi inviter à comparaître les intéressés qui ont fait parvenir leurs observations ou leur opposition.
Le jugement est rendu en audience publique.
Le tribunal ne peut approuver le projet des commissaires que si plus de la moitié des créanciers représentant, par leurs créance non contestées par les commissaires, plus de la moitié du passif, ont donné leur adhésion. Les créanciers qui s'abstiennent sont comptés parmi les adhérents.
Art. 9.
Si le tribunal estime ne pouvoir approuver le projet des commissaires, il rejette la requête ou assigne aux commissaires un bref délai dans lequel sera dressé un nouveau projet.
Celui-ci est rendu public conformément à l'art. 8 et la procédure prévue par cet article est à nouveau suivie.
Art. 10.
Le jugement approuvant le projet des commissaires est obligatoire pour le commerçant, pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont acquitté la dette après le jugement, pour les codébiteurs solidaires et les cautions. Il est publié par extrait, à la diligence des commissaires, dans le Mémorial et dans un journal désigné par le tribunal.
Art. 11.
Les jugements rendus par application des art. 2, 4, 9 et 10 sont exécutoires par provision, à l'exception de ceux qui rejettent la requête; tous sont susceptibles d'appel par le commerçant et par ses créanciers, à l'exclusion de toute autre voie de recours.
Le délai d'appel est de huit jours; il prend cours le jour de la publication du jugement, lorsque celle-ci est prescrite, et le jour du jugement dans les autres cas.
L'appel est soumis aux formes prévues par les al. 4 à 7 de l'art. 21 de la loi du 14 avril 1886 modifiée par celle du 1er février 1911 concernant le concordat préventif à la faillite.
L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.
Si la Cour réforme la décision du tribunal rendue par application de l'art. 2, al. 2, ou la décision refusant de placer la gestion du patrimoine du demandeur sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires, elle ordonne que la procédure sera poursuivie devant le tribunal de commerce.
Art. 12.
Les honoraires des commissaires et ceux des experts sont taxés par le tribunal d'après la difficulté de leurs travaux; ils sont, ainsi que les déboursés, à charge du requérant et sont payés par privilège.
Les créanciers du demandeur, qui ont été nommés commissaires, n'ont pas droit à des honoraires.
Art. 13.
Les commissaires ne peuvent, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 51 à 10.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, participer, dans les cinq années qui suivent l'accomplissement de leur mission, à l'administration ou à la surveillance des sociétés dont ils ont contrôlé la gestion.
Art. 14.
Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le tribunal où la Cour d'appel sur les requêtes de mise sous gestion contrôlée, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.
Art. 15.
Est puni de la peine prévue à l'art. 13, le commerçant qui, au cours de la procédure organisée par le présent arrêté, a:
a) | de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif; |
b) | fait ou laissé intervenir un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées. |
Art. 16.
Est puni de la même peine, celui qui, sans être créancier, s'est présenté comme tel au cours de la procédure organisée par le présent arrêté et celui qui, étant créancier, a frauduleusement exagéré sa créance.
Art. 17.
En cas de faillite du commerçant dans les six mois qui suivent, soit le jugement rejetant la requête, prévu par l'art. 4, al. 1. ou par l'art. 9, soit le jugement approuvant le projet des commissaires, prévu par l'art. 10, l'époque de cessation de paiement pourra, par dérogation à l'art. 442 du Code de commerce, remonter à six mois antérieurement au jour du dépôt de la requête.
Art. 18.
Le bénéfice de la gestion contrôlée peut être accordé aux exploitants d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à cette gestion, à l'exception de l'art. 4, al. 2. et de l'art. 17.
Les dispositions du présent arrêté ainsi que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite sont applicables aux notaires.
Art. 19.
Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Luxembourg, le 24 mai 1935. Charlotte. |