Arrêté grand-ducal du 18 avril 1935 concernant la vente des tabacs fabriqués.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 22 avril 1935 la vente au détail au consommateur des tabacs fabriqués ne pourra être faite à un prix inférieur au prix maximum indiqué sur la bandelette de garantie apposée pour la perception du droit proportionnel de consommation.
En convertissant en francs luxembourgeois les francs belges du prix maximum renseigné sur les bandelettes de garantie, les centimes sont à arrondir vers le bas au prochain décime resp. demi-décime.
Toutefois par dérogation à la disposition de l'al. 1er une remise de 5% sur le prix maximum pourra être accordée en cas de paiement au comptant pour toute vente au détail d'un minimum de 50 cigares ou 200 cigarillos, ou 500 cigarettes ou 2 kilos de tabac.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 51 à 1000 fr. et d'un emprisonnement de 8 jours à 1 mois ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 3.
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Château de Berg, le 18 avril 1935. Charlotte. |